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Arrêté Royal du 09 juillet 2001
publié le 17 août 2001

Arrêté royal réglementant la destruction des banques de données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées, en exécution de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022526
pub.
17/08/2001
prom.
09/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/09/2001022526/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2001. - Arrêté royal réglementant la destruction des banques de données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées, en exécution de l'article 29 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, notamment l'article 29;

Vu l'avis du Comité de Gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 30 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 23 avril 1999;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée donné le 24 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;2° « institutions de sécurité sociale » : les organes visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi;3° « la commission interdépartementale » : l'organe interdépartemental compétent pour la coordination administrative, technique, technologique et scientifique en temps de crise.

Art. 2.En cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, chaque Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale peut soumettre la problématique de la destruction des banques de données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées à la discussion au sein de la commission interdépartementale.

Il peut y procéder de sa propre initiative ou à la demande de la personne chargée de la gestion journalière d'une institution de sécurité sociale visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et d), de la loi dont il exerce la surveillance.

Le Ministre des Affaires sociales peut par ailleurs y procéder à la demande de la personne chargée de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 3.La commission interdépartementale émet, d'initiative ou à la demande d'un Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale, un avis motivé sur les aspects suivants au moins : 1° la copie sur supports électroniques des données sociales à caractère personnel traitées par ou pour le compte de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale;2° la transmission des supports électroniques mentionnés sous le point 1°, par la Banque Carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale à une instance encore à préciser responsable de leur sécurité;3° la destruction des banques de données dans lesquelles sont conservées des données sociales à caractère personnel par ou pour le compte de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale. L'avis est transmis aux Ministres réunis en Conseil qui prennent une décision en la matière.

Si le Ministre compétent pour l'application de la sécurité sociale invite la commission interdépartementale à émettre un avis, celle-ci émet son avis au plus tard le jour suivant; à défaut d'un avis dans ce délai le Ministre intéressé peut soumettre la problématique de la destruction des banques de données de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des banques de données sociales ou des données sociales à caractère personnel y conservées, directement au Ministres réunis en Conseil.

Art. 4.§ 1er. Les Ministres compétents pour l'application de la sécurité sociale transmettent, par le biais des canaux d'information existants, la décision des Ministres réunis en Conseil aux personnes chargées de la gestion journalière des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et d), de la loi dont ils exercent la surveillance.

Le Ministre des Affaires sociales transmet par ailleurs la décision à la personne chargée de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. § 2. Les personnes chargées de la gestion journalière des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et d), de la loi, sont, le cas échéant, chargées d'informer les personnes chargées de la gestion journalière des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, b) et c), de la loi, auxquelles il est fait référence dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi, qui est tenu à jour par leur institution.

Art. 5.§ 1er. Les personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour et des institutions de sécurité sociale sont chargées, conformément à la décision des Ministres réunis en Conseil, de : 1° copier les données sociales à caractère personnel traitées par ou pour le compte de leur institution sur supports électroniques;2° transmettre les supports électroniques mentionnés sous le point 1° à l'instance responsable de leur sécurité désignée par le Conseil des Ministres;3° la destruction des banques de données dans lesquelles sont conservées des données sociales à caractère personnel par ou pour le compte de leur institution. § 2. Si la gestion des banques de données sociales et des données sociales à caractère personnel y conservées est confiée à une personne qui exécute des travaux en sous-traitance, les parties au contrat de sous-traitance fixent des accords précis et établis par écrit concernant l'exécution des dispositions du présent arrêté.

L'existence d'un contrat de sous-traitance ne porte en aucune hypothèse préjudice aux obligations imposées aux personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale en vertu du § 1er. § 3. Dans la mesure où la décision des Ministres réunis en Conseil ne donne pas de réponse définitive concernant certaines modalités et conditions d'exécution des obligations mentionnées dans le § 1er, les personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale peuvent s'inspirer des dispositions figurant dans le manuel visé à l'article 6.

En toute hypothèse, la destruction doit avoir pour conséquence l'inutilisabilité complète des données sociales à caractère personnel.

Art. 6.Les personnes chargées de la gestion journalière de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et des institutions de sécurité sociale rédigent un manuel relatif aux obligations mentionnées à l'article 5, § 1er.

Ce manuel comprend au moins les éléments suivants : 1° par banque de données sociales, une description précise des modes possibles selon lesquels les données sociales à caractère personnel y reprises peuvent être copiées sur supports électroniques;2° par banque de données sociales, une description précise des modes de destruction possibles;3° une description de la fonction de la personne qui exécutera la destruction des banques de données sociales;4° par banque de données sociales, une description précise des modes de reconstruction de la banque en temps de paix;5° si la gestion des banques de données sociales et des données sociales à caractère personnel est confiée à un sous-traitant, la manière selon laquelle la décision des Ministres réunis en Conseil visée à l'article 3, alinéa 2, sera exécutée. Le manuel est rédigé dans un délai de 24 mois à compter du premier jour du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Comité de Surveillance près la Banque Carrefour de la sécurité sociale veille au respect de la présente disposition.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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