publié le 25 septembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées
9 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1, 4° et 5°;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de pouvoir appliquer le régime de la suspension temporaire d'agréments de trieurs à façon sans délai aux agréments, accordés ou renouvelés pour la période du 1er mai 1999 au 30 avril 2000, de sorte que la politique de qualité dans le domaine de certaines semences ne soit pas mise en cause par la fraude dans le commerce et l'usage de semences;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées : «
Article 13bis.Le Ministre peut suspendre temporairement l'agrément en cas de manquements aux dispositions du présent arrêté.
La durée maximale de la suspension correspond à la durée de l'agrément.
Le Ministre communique à l'intéressé sa décision de suspension temporaire de l'agrément par lettre recommandée à la poste.
Il précise la durée de cette suspension et le cas échéant la manière d'y mettre fin anticipativement.
L'intéressé dispose d'une semaine après réception de la lettre pour introduire, par lettre recommandée à la poste, ses objections auprès du Ministre.
L'objection introduite suspend la décision de suspension temporaire de l'agréation.
Le Ministre dispose de 15 jours ouvrables après réception de ces objections pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, sa décision définitive.
La décision définitive de suspension temporaire ainsi que l'éventuelle décision de mettre fin anticipativement à la suspension sont publiées dans le Moniteur belge par extrait. »
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY