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Arrêté Royal du 09 janvier 2020
publié le 24 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205879
pub.
24/01/2020
prom.
09/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord de paix sociale 2019-2020 (Convention enregistrée le 7 août 2019 sous le numéro 153350/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à l'exception des chapitres Ier, II et VII qui courent jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.Salaires bruts A partir du 1er septembre 2019, les salaires bruts barémiques et effectifs augmentent de 0,85 p.c..

La convention collective de travail du 12 décembre 2018 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 150334/CO/109) sera adaptée dans ce sens.

Art. 4.Chèques-repas A dater du 1er septembre 2019, la contribution patronale dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR. A partir de cette date, la valeur nominale d'un chèque-repas s'élèvera au niveau sectoriel à 4,30 EUR. Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la sécurité sociale est déjà atteint, les salaires bruts effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents sont octroyés.

Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant de 7,50 EUR du chèque-repas est déjà dépassé, les salaires bruts effectifs et barémiques augmentent d'un pourcentage qui représente le solde selon la même logique comme décrit ci-dessus à l'alinéa 2 à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents sont octroyés.

La convention collective de travail du 12 décembre 2018 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 150334/CO/109) sera adaptée dans ce sens.

Art. 5.Chômage temporaire A partir du 1er janvier 2020, le supplément versé par les employeurs et l'intervention du fonds social en cas de chômage temporaire sont augmentés et passent de 3 EUR à 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année civile et de 2 EUR à 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette année civile.

La convention collective de travail du 26 octobre 2011 concernant un supplément en cas de chômage temporaire (numéro d'enregistrement 107033/CO/109), comme modifiée par la convention collective de travail du 30 septembre 2014, article 11 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109), sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE IV. - Fonds sociaux

Art. 6.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux développeront une vision d'avenir pour les fonds sociaux de garantie du secteur.

Si les moyens financiers permettent de développer de nouvelles initiatives, la possibilité d'un système de congé d'ancienneté sectoriel sera examinée en premier lieu et ce pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Mobilité

Art. 7.A dater du 1er septembre 2019, une indemnité vélo de 0,10 EUR par kilomètre est instaurée pour la distance aller-retour domicile-lieu de travail, sans préjudice d'arrangements plus favorables au niveau de l'entreprise.

La convention collective de travail du 29 août 2017 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (numéro d'enregistrement 141929/CO/109) sera adaptée dans ce sens.

Là où une indemnité vélo existe déjà pour au moins le montant susmentionné, ces entreprises ne doivent pas octroyer d'avantage compensatoire. CHAPITRE VI. - Formation et emploi/groupes à risque

Art. 8.La convention collective de travail du 12 décembre 2018 concernant la formation et l'emploi/groupes à risque (numéro d'enregistrement 150336/CO/109) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 et adaptée à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel : - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation précité, soit jusqu'à 2,2 jours; - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022.

Cette prolongation consiste entre autres en la poursuite des efforts de formation accompagnés par l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) et en l'attention particulière pour les jeunes et les groupes à risque. CHAPITRE VII. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 9.La convention collective de travail du 19 mars 2019 concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 151276/CO/109) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 10.La convention collective de travail du 29 juin 2017 concernant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 59 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 140851/CO/109) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 11.La convention collective de travail du 29 juin 2017 concernant l'octroi d'une allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail, ont 59 ans ou plus, une carrière de 35 ans et ont exercé un métier lourd (numéro d'enregistrement 140852/CO/109) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 12.La convention collective de travail du 29 juin 2017 concernant l'octroi d'une allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 59 ans ou plus, une carrière de 33 ans et 20 ans de prestations nocturnes (numéro d'enregistrement 140853/CO/109) sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE VIII. - Emplois de fin de carrière et primes d'encouragement flamandes

Art. 13.La convention collective de travail sectorielle du 29 août 2017 concernant les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 141931/CO/109) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 14.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE IX. - Flexibilité

Art. 15.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale. CHAPITRE X. - Statut de la délégation syndicale

Art. 16.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux mèneront des discussions au sein d'un groupe de travail pour moderniser la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale. CHAPITRE XI. - Points d'attention particuliers

Art. 17.Par l'exécution de cet accord social, les partenaires sociaux souhaitent améliorer l'image du secteur en vue d'un meilleur afflux des jeunes et d'un maintien des travailleurs actuels.

Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux établiront une déclaration d'engagement en matière de travail décent dans toute la chaîne d'approvisionnement, avec attention et respect des conditions de travail et des droits de l'homme. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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