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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 02 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207002
pub.
02/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 avril 2013 Prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115006/CO/145) Compte tenu : - des problèmes très graves auxquels le secteur du champignon est confronté; - du fait que le nombre d'entreprises a diminué de plus de moitié au cours de la dernière période en Belgique; - du fait que ce secteur emploie essentiellement des travailleurs peu qualifiés qui peuvent difficilement être engagés ailleurs lorsqu'il est mis fin à leur activité dans le secteur; - du fait que le nombre de travailleurs dans le secteur a considérablement diminué au cours des dernières années, les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conviennent de prévoir, pour les employeurs dans la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi par travailleur employé dans le secteur de la culture du champignon.

L'objectif est d'offrir encore une chance à la culture champignonnière en Belgique et de soutenir autant que possible l'emploi régulier.

Compte tenu des considérations susvisées, les organisations des employeurs et des travailleurs conviennent de conclure la présente convention collective de travail :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en la culture du champignon.

Art. 2.Les parties signataires conviennent de prévoir une prime spéciale à l'emploi pour soutenir l'emploi dans la culture champignonnière.

La prime vaut uniquement pour les travailleurs réguliers, et non pour le personnel saisonnier et occasionnel.

Les parties signataires renvoient à cet égard à la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2010), et plus particulièrement aux articles 130 et 131 (mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon). En application de ces articles, une somme a été versée par la gestion globale de l'ONSS au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" afin de renforcer le système existant des primes à l'emploi. Une première prime spéciale à l'emploi a déjà été versée pour les périodes 2008, 2009 et 2010.

Compte tenu des règles européennes en matière de soutien "de minimis" dans le secteur de la production agricole, un maximum de 7.500 EUR par entreprise sera accordé pour les années 2011, 2012 et 2013, en fonction du nombre de travailleurs employés. Pour pouvoir donner exécution aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, une convention collective de travail doit être conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une exécution concrète est donnée à ces articles grâce à cette convention collective de travail.

Art. 3.L'employeur souhaitant entrer en ligne de compte pour l'octroi de la prime spéciale à l'emploi doit adresser pour cela une demande au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". En plus des données qui sont déjà à la disposition du fonds social et de garantie, l'employeur joint à cette demande, pour chaque travailleur employé chez lui en tant que travailleur régulier : - un aperçu des prestations et de la rémunération pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 au moyen d'une copie du compte individuel; - une copie du contrat de travail.

Par ailleurs, un aperçu de l'emploi pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 est joint pour tous les travailleurs.

L'employeur s'engage à maintenir le niveau d'emploi régulier au sein de son entreprise.

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie à l'employeur, par travailleur régulier employé dans la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi en tenant compte des conditions essentielles suivantes : - la prime est octroyée pour autant que le travailleur concerné ait été en service au moins 6 mois chez l'employeur et qu'il soit engagé sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée; - le montant de la prime spéciale à l'emploi s'élève à 1.000 EUR pour autant que le travailleur concerné ait été en service au moins 12 mois chez l'employeur et qu'il ait travaillé à temps plein, avec un maximum de 7.500 EUR en ce qui concerne l'entreprise, vu l'application du régime "de minimis".

La prime est octroyée au prorata pour les travailleurs n'ayant pas travaillé douze mois et/ou pour les travailleurs ayant travaillé à temps partiel.

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie la prime spéciale à l'emploi sur la base des documents susvisés. La prime à l'emploi est octroyée sur la base des comptes individuels et des documents de rémunération disponibles. La prime spéciale à l'emploi est octroyée en vertu des conditions et des modalités de l'article 6.

Art. 6.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" décide à l'unanimité de l'octroi et du montant de la prime spéciale à l'emploi et peut adapter le montant de la prime spéciale à l'emploi et les modalités d'octroi en fonction des implications budgétaires. Il convient à tout moment de tenir compte de l'application du régime "de minimis" (voir la législation européenne en vigueur en ce qui concerne cette prime spéciale à l'emploi).

Art. 7.La présente convention collective de travail donne exécution aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (chapitre 111 : mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon), qui permettent une prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 avril 2013 et échoit le 31 décembre 2013.

La convention collective de travail est conclue à la condition suspensive que la décision prévue aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et visant à permettre une seconde prime à l'emploi pour la culture du champignon, soit effectivement prise. Dès que cette décision est prise, la prime spéciale à l'emploi peut être octroyée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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