publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail particulière du 14 mars 2014 (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121728/CO/145)
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui exercent l'activité de taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers et qui, sur la base de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 30 janvier 2014), ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, encore en vigueur au 1er janvier 2014, sont d'application pour les entreprises désignées par l'article 1er.
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois adressé par courrier recommandé à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à chaque partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS