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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207034
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et efforts de formation pour les années 2011-2012 (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106871/CO/128.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés

Art. 3.§ 1er. La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail et qui tend à la formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions énoncées ci-après : 1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné, le fonds de sécurité d'existence du secteur paiera un montant forfaitaire unique à titre d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché;2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée de la présente convention collective de travail. Il s'agit de l'embauche : a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école;b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation légale de remplacement;c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier emploi;d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan d'entreprise approuvé. Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de 2.500 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein. § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de formation, que les embauches qui : - sont identifiables; - constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1; - sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées come prévu à l'article 4. § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Surveillance

Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et d'hygiène sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente convention.

Formation (AIP)

Art. 5.Concernant la formation (la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre générations, notamment l'article 30, modifié par la loi du 17 mai 2007), le secteur réalisera annuellement une augmentation du taux de participation aux formations de 5 points de pourcentage.

Cela se passe au niveau de l'entreprise par : - l'octroi de temps de formation par travailleur, individuellement ou collectivement; - ou l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail; - ou des systèmes de planning de formation collective via le conseil d'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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