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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206995
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 septembre 2011 Fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106714/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. § 2. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs de taxis masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 septembre 2009 fixant la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2010, publié au Moniteur belge du 17 août 2010. CHAPITRE III. - Prime d'ancienneté

Art. 3.a) L'employeur paie une prime d'ancienneté annuelle comme suit : - 0,50 p.c. après 3 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 1,00 p.c. après 5 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 1,50 p.c. après 10 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 2,00 p.c. après 15 années de service sans interruption dans la même entreprise; - 2,50 p.c. après 20 années de service sans interruption dans la même entreprise. b) Base pour le calcul du montant Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l'année et pour la première fois en janvier 2012, sur la base de la recette annuelle hors T.V.A. du chauffeur de l'année précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition que : - le chauffeur justifie d'au moins 200 jours de travail prestés et/ou assimilés au cours de l'année précédente. Les jours d'interruption de carrière sont pris en compte comme jours assimilés; - le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l'année précédente; - le chauffeur qui quitte l'entreprise à l'occasion de sa mise en retraite ou en prépension avant ce 31 décembre, et qui aurait eu droit à sa prime en raison de son ancienneté, conserve son droit à la prime suivant les dispositions reprises au point d). c) Base pour le calcul des années de service Le 31 décembre avant le paiement (voir b) est la date de référence pour le calcul des années de service.On prend en compte le nombre d'années que l'ayant droit est en service entre la date d'entrée en service et le 31 décembre en question.

Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première année sera considérée comme année entière pour le calcul de l'ancienneté d) La prime d'ancienneté sera payée au travailleur pensionné ou prépensionné dans le courant du mois suivant la fin du contrat de travail ou avant la fin du mois de janvier de l'année suivante. - les taux sont ceux repris à l'article 3, a); - le nombre d'années de service est calculé à la date du 31 décembre de l'année de départ; - la recette (hors T.V.A.) est celle réalisée entre le 1er janvier et la date de départ; - le chauffeur doit justifier d'un nombre de jours prestés ou assimilés (les jours d'interruption de carrière/crédit-temps sont pris en compte comme jours assimilés) suivant la formule reprise ci-dessous : B = nombre de jours minimum A = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier et la date de départ B = (200/365) X A

Art. 4.Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau de l'entreprise en matière de prime d'ancienneté sont maintenus. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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