publié le 08 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts
9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106640/CO/216) Préambule Attendu que la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires a, depuis sa création, conclu de nombreuses conventions collectives de travail qui octroient des avantages sociaux aux employés du secteur.
Attendu que certaines de ces conventions collectives de travail ont prévu la création d'une association sans but lucratif afin de mettre en oeuvre les avantages sociaux qu'elles accordent.
Attendu qu'il existe au sein du secteur trois associations sans but lucratif et un organisme de financement de pensions à savoir : - le Fonds social pour les Employés de Notaire, ASBL, - l'Initiative de Formation notariale, ASBL, - le Fonds de Financement pour l'Emploi dans le Notariat, ASBL, - la Caisse nationale de Pension complémentaire pour les Employés de Notaire, OFP. Attendu que la commission paritaire souhaite donc ainsi rationaliser et optimaliser les avantages sociaux prévus par les conventions collectives de travail, leur administration et les structures qui les organisent.
Attendu la signature de la déclaration d'intention du 26 avril 2011 à travers laquelle les parties confirment avoir l'intention de conclure dans le courant de l'année 2011 une convention collective de travail ayant pour objet : - d'une part, de confier l'ensemble des compétences actuellement exercées par les trois associations sans but lucratif précitées à une seule et même personne morale qui prendra la forme d'un fonds de sécurité d'existence et, - d'autre part, de fixer les statuts dudit fonds de sécurité d'existence.
Attendu la signature du protocole d'accord du 25 août 2011 qui, entre autres choses, concrétise les mesures de rationalisation des avantages sociaux sectoriels.
A. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.
B. Objet de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 3.Un fonds de sécurité d'existence pour le notariat est institué dont les compétences et les statuts sont fixés en annexe de la présente convention.
C. Cotisations
Art. 4.§ 1er. Chaque employeur ressortissant du champ d'application de la présente convention verse une cotisation au fonds de sécurité d'existence égale à 0,7 p.c. du salaire soumis à l'ONSS. § 2. Le fonds de sécurité d'existence assure au moyen de cette cotisation le financement des avantages sociaux expressément prévus par convention collective de travail et les frais qui s'y rapportent. § 3. En outre, tous les employeurs qui ressortissent du champ d'application de la présente convention sont tenus de payer au fonds sécurité d'existence les cotisations prévues par convention collective de travail, conformément aux modalités fixées par ces conventions collectives de travail. Au 1er janvier 2012, il s'agit des cotisations suivantes :
Cotisation patronale Patronale bijdrage
Cotisation personnelle Persoonlijke bijdrage
Pension complémentaire Répartition (convention collective de travail 6 mai 2011) Aanvullend pensioen Repartitie (collectieve arbeidsovereenkomst 6 mei 2011)
2,15 p.c./pct.
Pension complémentaire Capitalisation (convention collective de travail à conclure) : Aanvullend pensioen Kapitalisatie (af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst) :
volet "vie" - luik "leven"
4,25 p.c./pct.
1,55 p.c./pct.
volet "décès" - luik "overlijden"
0,30 p.c./pct.
Soins de santé et Perte de revenus (convention collective de travail 13 octobre 2011) Gezondheidszorgen en Loonverlies (collectieve arbeidsovereenkomst 13 oktober 2011)
1,68 p.c./pct.
Groupes à risque (convention collective de travail 25 août 2011) Risicogroepen (collectieve arbeidsovereenkomst 25 augustus 2011)
0,10 p.c./pct.
Les cotisations dont question ci-dessus sont calculées sur la base du salaire soumis à l'ONSS. D. Durée de la convention
Art. 5.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège
Article 1er.Il est institué dans le secteur du notariat un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du notariat".
Art. 2.Le siège du fonds de sécurité d'existence est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-34. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Le fonds visé à l'article 1er exerce les compétences suivantes : - conformément à la convention collective de travail du 6 mai 2010, organisateur du système de pension complémentaire financé par la voie de la répartition, - conformément à une convention collective de travail à conclure, organisateur du système de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation, - conformément à une convention collective de travail à conclure, organisateur d'un système d'assurance "soins de santé", - conformément à une convention collective de travail à conclure, organisateur d'un système d'assurance "perte de revenus", - conformément à une convention collective de travail à conclure, fonds sectoriel pour les mesures en faveur des groupes à risque, - conformément à des conventions collectives de travail à conclure, fonds sectoriel pour l'octroi d'avantages sociaux tels que les allocations familiales complémentaires et l'indemnité sectorielle pour le crédit-temps des employés plus âgés, - conformément à une convention collective de travail à conclure, fonds sectoriel pour la concertation en matière de formation.
Le fonds pourra être amené à intervenir dans le cadre d'autres interventions dans la mesure où la commission paritaire lui en confiera le rôle à travers d'autres conventions collectives de travail à conclure. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, avantages accordés et modalités d'octroi
Art. 4.Les bénéficiaires, la nature exacte ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux dont la mise en oeuvre est confiée au fonds, sont déterminés par les conventions collectives de travail particulières qui s'y rapportent.
Art. 5.Dans le respect de la législation et des conventions collectives de travail applicables, le fonds de sécurité d'existence est chargé de la liquidation et de l'octroi des avantages sociaux prévus à l'article 3.
Conformément aux conventions collectives de travail s'y rapportant, en fonction de la nature de l'avantage social, la liquidation et l'octroi de ces prestations peut supposer l'intervention, pour la totalité ou pour une partie seulement, d'un tiers.
Art. 6.Dans le respect de la législation et des conventions collectives de travail applicables, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'interprétation et de l'application des conventions collectives de travail visées à l'article 4. CHAPITRE IV. - Débiteurs des cotisations destinées au financement des avantages
Art. 7.Les employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, conformément à l'article 1er, § 2, 6e alinéa de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et compétence, sont tenus de payer pour les employés qu'ils occupent les cotisations destinées au financement des avantages sociaux visés à l'article 3 conformément aux conventions collectives de travail qui se rapportent à ces avantages. CHAPITRE V. - Montant, mode de fixation et perception des cotisations
Art. 8.Les montants des cotisations dues au fonds de sécurité d'existence par les employeurs visés à l'article 7 sont fixés par convention collective de travail, rendue obligatoire. Il s'agit notamment : - de la cotisation destinée au financement du système de pension complémentaire financé par la voie de la répartition, - de la cotisation destinée au financement du système de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation, - de la cotisation destinée au financement des mesures en faveur des groupes à risque, - de la cotisation destinée au financement des assurances "soins de santé" et "perte de revenus", - de la cotisation résiduelle destinée au finance-ment des autres avantages sociaux prévus à l'article 4, § 1er.
Outre le financement des avantages sociaux visés à l'article 3, les cotisations doivent également couvrir les frais de fonctionnement du fonds de sécurité d'existence.
Art. 9.La perception et le recouvrement des cotisations visées à l'article 8 sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, d'après les règles propres de cet organisme.
Cette mission est effectuée suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre cet organisme et la commission paritaire.
Art. 10.La perception et le recouvrement des cotisations visées à l'article 8 sont effectuées par l'Office national de Sécurité sociale pour le compte du fonds de sécurité d'existence.
Art. 11.Les cotisations visées à l'article 8 doivent être versées dans le mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues.
Art. 12.Les cotisations non payées dans le délai fixé par l'article 11 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration des délais fixés à l'article 11 jusqu'au jour du paiement des cotisations. CHAPITRE VI. - Le conseil d'administration Composition
Art. 13.Le fonds est administré par un conseil, composé de 10 membres effectifs et 10 membres suppléants désignés par les membres de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
La moitié des membres effectifs et la moitié des suppléants sont désignées par le groupe des employeurs et les autres membres effectifs et suppléants par le groupe des travailleurs.
Durée du mandat
Art. 14.La commission paritaire procède tous les quatre ans au renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration du fonds.
Présidence - Vice-Présidence
Art. 15.La commission paritaire désigne également tous les quatre ans parmi ses membres, le président et le vice-président chargé d'intervenir en cas d'empêchement du président.
Le président et le vice-président n'appartiennent pas au même groupe de représentants.
Le président et le vice-président appartiennent alternativement au groupe des représentants des employeurs et au groupe des représentants des travailleurs.
Art. 16.Le président dirige les débats, convoque les membres, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du fonds.
Sauf en cas de délégation spéciale du conseil d'administration, les actes qui engagent le fonds, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés par le président et par un membre du conseil d'administration du groupe dont mention à l'article 13 auquel n'appartient pas le président.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies, après décision du conseil d'administration, à la diligence du président.
Convocation
Art. 17.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, qui est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins deux fois par an et lorsqu'au moins un tiers des membres en fait la demande.
Délibération
Art. 18.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si maximum cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs sont présents et que si au minimum deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs et à la majorité des voix émises par les administrateurs représentant les employeurs et à la majorité des voix émises par les administrateurs représentant les travailleurs.
Pouvoirs
Art. 19.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives tracées par la commission paritaire et est responsable de son activité vis-à-vis de cette dernière. Il est investi, dans ce cadre, des pouvoirs le plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à la commission paritaire.
Le conseil d'administration nomme et révoque, soit par lui-même, soit par délégation, tous les agents, employés et membres du personnel du fonds et fixe leurs attributions et rémunérations.
Délégation
Art. 20.Le conseil peut déléguer la gestion journalière du fonds avec usage de la signature sociale afférente à cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs.
Il peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son choix.
Responsabilité
Art. 21.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds, leur responsabilité se limitant à l'exécution du mandat reçu. CHAPITRE VII. - Rapport à la commission paritaire
Art. 22.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence établit un rapport annuel à l'attention de la commission paritaire et le lui présente au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice social.
Le conseil d'administration du fonds prépare en outre à l'attention de la commission paritaire le budget de l'exercice social suivant. CHAPITRE VIII. - Etablissement du bilan et des comptes
Art. 23.L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
Art. 24.A l'échéance d'un exercice social, les comptes annuels sont transmis à un réviseur d'entreprise ou à un expert comptable désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Le réviseur ou l'expert-comptable désigné procède à la vérification des comptes qui lui ont été transmis.
A cet effet, il dispose d'un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds sans jamais s'immiscer dans la gestion de celui-ci.
Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes écritures quelconques du fonds.
Art. 25.Une fois sa mission accomplie, le réviseur ou l'expert comptable fait rapport écrit à la commission paritaire.
Une copie de ce rapport est transmise par la commission paritaire au Ministre qui a le Travail dans ces attributions. CHAPITRE IX. - Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine
Art. 26.Le fonds de sécurité d'existence est institué pour une durée indéterminée.
Le fonds de sécurité d'existence ne peut être dissous que par convention collective de travail.
En cas de dissolution volontaire du fonds, la commission paritaire nommera, s'il y a lieu, des liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et décidera de la destination des biens et valeurs du fonds, après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds dissous a été créé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK