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Arrêté Royal du 09 janvier 2011
publié le 26 janvier 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206214
pub.
26/01/2011
prom.
09/01/2011
ELI
eli/arrete/2011/01/09/2010206214/moniteur
moniteur
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9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 40, § 3, alinéas 1er et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

Vu l'avis n° 153 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 25 juin 2010;

Vu l'avis 48.807/1 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, en ce qui concerne l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.

Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail."

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "§ 2. Seuls les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail agréés selon les dispositions du présent arrêté peuvent porter la dénomination « Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, agréé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ». § 3. Ne peuvent être agréés comme service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail que les organismes de contrôle accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection »."

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu du travail est créé sous la forme d'une association sans but lucratif ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans l'Espace économique européen."

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés à l'article 1er, le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu du travail doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ».

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est co-signataire des accords de reconnaissance du « European Co-operation for Accreditation »."

Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.L'Administration rend un avis sur la demande au Ministre dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet.

Le Ministre décide : - soit d'accorder l'agrément; - soit d'accorder l'agrément partiellement; - soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée; - soit de refuser l'agrément.

L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées à la section II, sont remplies.

L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application matériel de l'accréditation, visé à l'article 7, § 1er. Dans ce cas, l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article 1er, qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation.

L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas où la demande d'agrément émane d'un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail qui demande un agrément pour la première fois ou quand des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail déjà agréés en application de cet arrêté demandent un élargissement du champ d'application de leur agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article 7, § 2, peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante, visée à l'article 8.

L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées à la section II, ne sont pas remplies. » 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste.La lettre recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste."

Art. 8.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2006, est remplace par ce qui suit : «

Art. 22.Le nombre de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail peut être limité, compte tenu entre autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail est régulièrement consultée à ce sujet. »

Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Lorsque le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'article 29, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider : 1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable une fois, qui suspend d'office l'agrément initial;3° soit de retirer l'agrément. Si le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'agrément initial reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°, soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa 1er, 2°.

Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail concerné, avec la mention des motifs. La commission opérationnelle permanente est également informée de ces décisions.

L'organisme de certification du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu du travail concerné est informé des décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2."

Art. 10.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge de 18 septembre 1996; Arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge de 2 septembre 1999;

Arrêté royal du 23 octobre 2006, Moniteur belge de 21 novembre 2006.

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