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Arrêté Royal du 09 janvier 2011
publié le 01 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012344
pub.
01/02/2011
prom.
09/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant l'octroi de chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 décembre 2009 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98639/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées dans cette commission paritaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à poursuivre le système de chèques-repas qui a été instauré à partir du 1er juin 2009 par la convention collective de travail du 18 juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et dont l'intervention patronale minimale était égale à 0,91 EUR, un système de chèques-repas a été instauré pour les employés à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas a dès lors une valeur nominale minimale de 2,00 EUR par chèque-repas avec une intervention de l'employeur de 0,91 EUR et une intervention du travailleur de 1,09 EUR. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises pour fixer le nombre de chèques-repas pour les travailleurs sur la base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 3. Par dérogation au § 1er de cet article, une convention collective de travail pouvait être conclue dans les entreprises qui octroyaient déjà des chèques-repas le 1er juin 2009 avec une cotisation patronale minimale de 0,91 EUR par chèque-repas, afin de donner une autre destination à l'effort visé au § 1er de cet article. Cet effort doit être poursuivi.

Art. 5.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires peuvent être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article.

Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 23 janvier 1973, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 7.Les chèques-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.

Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant l'octroi de chèques-repas MODELE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU ........

CONCERNANT L'OCTROI DE CHEQUES-REPAS DANS L'ENTREPRISE MODELE Vu la convention collective de travail du 26 mai 2009, concernant l'octroi des chèque-repas, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § 2, 2°;

ENTRE : L'entreprise : . . . . .

Adresse : . . . . .

Numéro d'entreprise : . . . . .

Représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de : . . . . .

D'une part et L'ACV-Textura, représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de . . . . .

La FGTB-TVD, représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de . . . . .

La CGSLB, représentée par : . . . . .

Agissant en qualité de . . . . .

D'autre part IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er.La présente convention collective de travail entre en application le 1er juin 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée aux parties signataires.

Elle s'applique aux travailleurs de l'entreprise, visés à l'article 2.

Art. 2.Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : (exemple :) ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire dans le système des cinq jours") . . . . . . . . . .

Art. 3.Pour le comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette convention collective de travail, le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est calculé comme suit :

Régime de travail

Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence


(exemple :) ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq")

Art. 4.Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article 2 de cette convention collective de travail, le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : (exemple :) ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la diminution de la durée du travail") Fait à ............................. le ............................... En autant d'exemplaires qu'il n'y a de parties signataires et dont chaque partie déclare avoir reçu le sien.

FGTB-TEXTILE

CGSLB

CSC-TEXTURA

L'ENTREPRISE


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant l'octroi de chèques-repas MODELE MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL CONCERNANT L'OCTROI DE CHEQUES-REPAS MODELE Vu la convention collective de travail du 26 mai 2009, concernant l'octroi des chèques-repas, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 19bis, § 2, 2°;

LES MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE TRAVAIL CITEES CI-APRES SONT DETERMINEES AU SEIN DE L'ENTREPRISE : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Numéro d'entreprise : . . . . .

Les articles suivants sont insérés dans le règlement de travail : Article ......

Le comptage alternatif, prévu à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est applicable à : (exemple :) ("tous les travailleurs quand il y a dans l'entreprise un autre régime de travail applicable que le régime de travail à temps plein ordinaire dans le système des cinq jours") . . . . . . . . . . . . . . .

Article ...........

Pour le comptage alternatif, visé à l'article précédent, le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence est calculé comme suit :

Régime de travail

Nombre normal d'heures par jour de la personne de référence


(exemple :) ("pour tous les travailleurs : la moyenne sectorielle hebdomadaire de durée du travail (37,5 h/semaine), divisée par cinq") Article ............

Pour l'application du comptage alternatif, visé à l'article précédent, le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé comme suit : (exemple :) ("le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence correspond au nombre normal de jours de travail effectif, à prester par un travailleur à temps plein dans un régime de cinq jours de travail par semaine dans le trimestre considéré, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et repos compensatoire pour la diminution de la durée du travail") Fait à ............................. le ............................... (nom, fonction, signature du chef d'entreprise) Date de publication au sein de l'entreprise : . . . . .

Date d'envoi à l'inspection sociale : . . . . .

Date à laquelle le changement devient effectif : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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