publié le 21 février 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, signée au Conseil national du travail le 10 juillet 2002
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, signée au Conseil national du travail le 10 juillet 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, signée au Conseil national du travail le 10 juillet 2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 octobre 2002 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, signée au Conseil national du travail le 10 juillet 2002 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68729/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subsidiés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française ou commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection du travail (Moniteur belge du 30 juin 1999), peut être exclu du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 3.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 à 5 ans.
Art. 4.Il y a obligation de remplacement sauf en cas de pénurie, impossibilité ou raison impérieuse.
Ce constat doit être établi, employeur par employeur, en accord avec la délégation syndicale ou à défaut de celle-ci avec au moins deux permanents régionaux des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 5.Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, le nombre de travailleurs pouvant bénéficier simultanément du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps est de 1 par tranche complète de 10 travailleurs.
Art. 6.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 26 février 2002 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE