Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 17 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203617
pub.
17/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 22 décembre 2003 Accord social 2003-2004 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69902/CO/301.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars 2005 inclus, à moins que mentionné autrement.

Art. 3.Rééducation et recyclage L'effort supplémentaire réalisé en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage est maintenu à 0,3 p.c. des salaires bruts et cela à durée indéterminée.

Art. 4.Accidents de travail Un montant égal à 0,2 p.c. du salaire total O.N.S.S. payé en 2002, sera utilisé annuellement en 2003 et 2004 pour compenser la perte de revenus due à un accident de travail.

Le système existant pour la réglementation des accidents du travail, prévu à l'article 800 de la convention collective de travail du 12 juillet 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, dénommée Codex, est maintenu pour la durée de la convention collective de travail.

Art. 5.Fonds de prime Le 1er janvier 2005 au plus tard, le fonds de prime sera transformé en pilier pension complémentaire à part entière (2e pilier pension).

A partir du 1er janvier 2004 la cotisation de 2 p.c. sur les salaires bruts versés au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" est portée à 2,50 p.c.

Art. 6.Congé pour des raisons familiales impérieuses Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses et les articles 791 jusqu'à 795 de la convention collective de travail du 12 juillet 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, dénommée Codex, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.

Art. 7.Petits chômages Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les "cohabitants" sont complètement assimilés à des époux.

Par "cohabitants" il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation.

En cas de décès du père, du second mari de la mère, de la mère ou de la seconde femme du père du conjoint décédé du travailleur (remarié), ce travailleur a droit à l'indemnité pour petit chômage.

Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée.

Art. 8.Cérémonie de départ Les travailleurs qui passent au régime de capacité de travail réduite ou qui partent à la retraite, seront invités ensemble avec leur partenaire, à une cérémonie de départ, organisée par les employeurs.

Art. 9.Vacances d'ancienneté Pour les gens de métier qui font usage du régime du crédit-temps, de la diminution de carrière, du régime spécifique pour travailleurs à partir de 50 ans ou du régime pour aptitude physique diminuée partielle, le droit aux jours de vacances d'ancienneté ne sera pas proratisé.

Art. 10.Pour mémoire Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Art. 11.Paix sociale A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale ne sera payée au front commun du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.

Art. 12.Dénonciation Les dispositions des articles 3 et 7 sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^