publié le 14 février 1998
Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale
9 JANVIER 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et 39° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale; .
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 1997;
Vu le protocole du 14 octobre 1997 du Comité de secteur XII-Affaires sociales;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés mentionnés à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 1998 relatif au classement hiérarchique que peuvent porter les agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades communs repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 42. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 40. § 4. L'ancienneté pécuniaure acquise par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés mentionnés à l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique que peuvent porter les agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade mentionné dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'actuaire (rang 10), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 11 et 10 sont censées l'avoir été dans le nouveau grade du rang 10. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1997, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN