publié le 14 février 1998
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Banque-carrefour de la sécurité sociale
9 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Banque-carrefour de la sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organiqmes d'intérêt public, notamment l'article 1, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3° et 4°, et 7, modifiés par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et du 10 avril 1995; .
Vu l'avis du Comité de Gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1996;
Vu le protocole du 14 octobre 1997 van Sectorcomité XII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaption de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effecteur de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitements des agents qui sont titulaires de grades particuliers à la Banque-carrefour de la sécurité sociale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les échelles de traitement des grades particuliers à la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.§ 1er. Le traitement de certains agents nommés d'office à un grade conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 janvier 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est fixé dans l'échelle de traitement figurant à l'annexe 1. § 2. Le traitement de certains agents nommés d'office à un grade conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 9 janvier 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est fixé dans l'échelle de traitement figurant à l'annexe 2.
Art. 3.L'arrêté royal du 13 avril 1992 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Banque-carrefour de la sécurité sociale modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1993 et du 9 janvier 1998 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1997, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN