publié le 19 février 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine
9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 3°;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3, et 5, alinéa 2, 13°;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 19 mars 2009;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 mars 2009;
Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai 2009;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 juin 2009;
Vu l'avis 47.271/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1. En l'absence de foyer, l'inspecteur vétérinaire peut ordonner l'abattage de tous les bovins d'un troupeau, lorsque des mesures d'assainissement appliquées sur une période de deux ans au moins, à dater de la première constatation d'une réaction positive ou douteuse à la tuberculination n'ont pas permis d'éliminer définitivement du troupeau, l'apparition de nouvelles réactions positives ou douteuses à la tuberculination sur les animaux restants du troupeau.
Le cas échéant, le responsable doit procéder ou faire procéder à la désinfection des locaux d'hébergement selon les instructions du Service. »
Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE