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Arrêté Royal du 09 février 2009
publié le 19 mars 2009

Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2009022095
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19/03/2009
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09/02/2009
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9 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 11, § 1er, et 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 mai 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mai 2008;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 16 juillet 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 octobre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2008;

Vu l'avis 45.344/1 et 45.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2008 et 16 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, le libellé de la prestation 350055-350066 est remplacé par le libellé suivant : « Recherche d'une hypersensibilité allergique immédiate au moyen de prick tests avec des solutions allergiques et de contrôle commerciales aux pneumallergènes (minimum 10 tests) et/ou trophallergènes (minimum 8 tests) et/ou hyménoptères, avec rapport de synthèse »

Art. 2.L'article 20, § 1er, a), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est complété comme suit : « 470750-470761 Recherche d'une hypersensibilité allergique immédiate au moyen de scratch tests ou prick tests (alimentaires prick-to-prick) avec des aliments frais (« native ») (minimum 5 tests) et/ou un composant de médicaments (minimum 5 tests) et des solutions de contrôle, avec rapport de synthèse . . . . . K 30 470772-470783 Recherche d'une hypersensibilité allergique différée à un médicament ou à certains aliments au moyen de patch tests (minimum 5 tests), avec lecture à des moments ultérieurs, avec rapport de synthèse . . . . . K 30 Les prestations 470750-470761 et 470772-470783 ne sont pas cumulables entre elles au cours de la même séance. 470794-470805 Recherche en milieu hospitalier d'une hypersensibilité à un médicament (ou ses composants) après des scratch tests ou prick tests négatifs pour ce médicament (ou ses composants) par intradermoréactions à doses croissantes d'allergène, avec rapport de synthèse . . . . . K 250 470816-470820 Recherche en milieu hospitalier d'une hypersensibilité au venin d'hyménoptères après des prick tests négatifs par intradermoréactions avec des séries de dilution de un ou plusieurs venins avec lecture immédiate, avec rapport de synthèse . . . . . K 200 470831-470842 Recherche en milieu hospitalier d'une hypersensibilité à des (composants d') aliments ou (de) médicaments, après des prick tests négatifs ou faux positifs et justification dans le rapport, par administrations successives de doses croissantes par voie orale ou parentérale, avec rapport de synthèse . . . . . K 350 Les prestations 470794-470805, 470816-470820 et 470831-470842 ne peuvent être effectuées qu'en milieu hospitalier à proximité immédiate d'un service de soins intensifs disposant de possibilités de réanimation et sous surveillance médicale constante.

Les prestations 470750-470761, 470772-470783, 470794-470805, 470816-470820 et 470831-470842 peuvent également être effectuées et attestées par un médecin spécialiste en pneumologie ou en pédiatrie ou en dermato-vénéréologie. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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