publié le 13 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre"
9 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 11 mars 2014 Fixation des taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121741/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Montants des cotisations
Art. 2.A partir du 1er janvier 2014, les montants des cotisations, calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers visés à l'article 1er qui sont occupés en Belgique, s'établissent sur base annuelle comme suit : - 0,50 p.c. pour les primes syndicales; - 0,065 p.c. pour la formation syndicale; - 0,10 p.c. pour les groupes à risque; - 0,55 p.c. pour la formation professionnelle.
Les cotisations visées ci-dessus seront perçues par l'Office national de sécurité sociale pour le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", de la manière suivante : - premier et deuxième trimestre de chaque année : 1,22 p.c.; - troisième et quatrième trimestre de chaque année : 1,21 p.c..
Art. 3.Ces différentes cotisations seront perçues à durée indéterminée, sauf modification par convention collective de travail conclue au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant pour la période 2007-2008 les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 2008 (Moniteur belge du 10 avril 2008).
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2014.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS