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Arrêté Royal du 09 décembre 2003
publié le 24 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2003023116
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24/12/2003
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09/12/2003
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9 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 5 août 2003 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 14, i), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997, 22 août 2002, 26 et 27 mars 2003 et l), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 juin 1995, 9 octobre 1998 et 22 août 2002, 15, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 17 avril 2002, 21, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 décembre 1989, 29 avril 1999;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 octobre 2002;

Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 octobre 2002;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 12 mai 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 21 mai 2003;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 26 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2003;

Vu l'avis 35.974/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, i), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997, 22 août 2002, 26 et 27 mars 2003 et l), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 juin 1995, 9 octobre 1998 et 22 août 2002 sont apportées les modifications suivantes : Au i), La valeur relative de la prestation 255452 - 255463 est portée à K 300;

Au l), 1. les prestations 310730-310741, 310870-310881, 312152-312163, 317096-317100, 317133-317144, 317155-317166, 317273-317284, 317310-317321, 317332-317343, 317354-317365 et les deux règles d'application qui suivent cette dernière prestation sont supprimées;2. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 310855 - 310866 : « 312174 - 312185 Enlèvement de matériel de synthèse percutané ou permuqueux .. . . . K 11 312196 - 312200 Enlèvement de matériel de synthèse sous-cutané ou sous-muqueux . . . . . K 22" 3. les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 311356 - 311360 : « 312211 - 312222 Ostéotomie en vue de la mobilisation progressive d'un fragment osseux au moyen d'un distracteur en cas de défect osseux maxillo-facial, distracteur non compris .. . . . K 400 312233 - 312244 Contrôle hebdomadaire durant la phase active de distraction avec activation ou blocage du distracteur. Peut uniquement être porté en compte pendant la phase active de distraction pour une période de 8 semaines maximum . . . . . K 50 312255 - 312266 Distraction sagittale et/ou verticale d'un maxillaire, unilatérale, y compris la réalisation des sections d'ostéotomie, distracteur non compris . . . . . K 250 312270 - 312281 Distraction transversale entre deux maxillaires, y compris la réalisation des sections d'ostéotomie, distracteur non compris . . . . . K 250 312292 - 312303 Enlèvement de distracteurs, indépendamment du nombre, à 100 % par champ opératoire . . . . . K 120 Pour la prestation 312292 - 312303, le maxillaire supérieur complet et le maxillaire inférieur complet doivent être considérés chacun comme un champ opératoire pour l'enlèvement du distracteur. » 4. le libellé de la prestation 311415 - 311426 est adapté comme suit : « Ostéotomie avec déplacement de parties de maxillaires ou chirurgie reconstructrice du maxillaire y compris la fixation d'une plaque et éventuellement le prélèvement d'un greffon osseux autogène.» 5. la valeur relative de la prestation 311791 - 311802 est portée à . . . . . K 300. 6. les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 312130 - 312141 : « 312314 - 312325 Désinclusion d'une canine incluse palatine par ostéotomie de l'os au-dessus de la couronne de la dent incluse dans le but de réaliser une traction orthodontique .. . . . K 120 312336 - 312340 Lambeau mucopériosté (y compris le glissement apical du lambeau mucopériosté) au-dessus d'une dent incluse dans le but de libérer la couronne dentaire . . . . . K75 312351 - 312362 Enlèvement d'un élément surnuméraire inclus dans le maxillaire supérieur, dans la région de canine à canine . . . . . K 75 312373 - 312384 Transplantation hétérotopique de l'organe dentaire, y compris la création d'une néo-alvéole, fixation comprise . . . . . K 180 312395 - 312406 Transplantation dentaire transalvéolaire (ostéotomie de l'os environnant avec conservation du ligament dentaire), fixation comprise . . . . . K 150 Les prestations 312373-312384 et 312395-312406 ne sont pas cumulables avec la prestation 317295-317306.

L'article 14, m) n'est pas applicable pour les prestations 312373-312384 et 312395-312406. 312410 - 312421 Ostéotomie autour d'une dent incluse par résection osseuse péricoronaire et, le cas échéant, lorsqu'une section dentaire est effectuée . . . . . K 120 312432 - 312443 Ostéotomie au-dessus et autour d'un germe dentaire avec section dentaire éventuelle et enlèvement du germe dentaire . . . . . K 120 » 7. la valeur relative de la prestation 312616 - 312620 est portée à . . . . . . . . . . K 400. 8. le libellé et la valeur relative de la prestation 312631 - 312642 sont adaptés comme suit : « Reconstruction osseuse dans le massif maxillo-facial au moyen d'un lambeau libre fascio-ostéopériosté ou myo-osseux ou ostéo-myo-cutané avec suture micro-chirurgicale, y compris la préparation du site donneur et l'ostéosynthèse .. . . . K 600 » 9. le libellé de la prestation 317052 - 317063 est adapté comme suit : « +Traitement chirurgical par curetage pour ostéite alvéolaire ou pour ostéite apicale du massif maxillo-facial et/ou maxillaire inférieur, en un ou plusieurs temps.». 10. le libellé de la prestation 317074 - 317085 est adapté comme suit : « + Gingivectomie étendue à une mâchoire, sur une région d'au moins 6 dents.». 11. la valeur relative de la prestation 317236 - 317240 est portée à . . . . . K 75. 12. la valeur relative de la prestation 317295 - 317306 est portée à . . . . . K 400. 13. les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 317251 - 317262 : « 317376 - 317380 Extraction en milieu hospitalier de minimum 8 dents, y compris l'alvéolectomie et les sutures éventuelles, et ce sous monitoring des paramètres vitaux .. . . . K 125 317391 - 317402 Extraction en milieu hospitalier de moins de 8 dents, y compris l'alvéolectomie et les sutures éventuelles, et ce sous monitoring des paramètres vitaux . . . . . K 75 Pour les prestations 317376 - 317380 et 317391 - 317402, un rapport médical d'un médecin spécialiste en médecine interne, pneumologie, cardiologie, gastro-entérologie, rhumatologie, pédiatrie ou en anesthésie-réanimation est exigé d'où il apparaît que les extractions ne peuvent se faire en dehors de l'hôpital et qu'il s'agit d'un patient médicalement à risque. Ce rapport doit être conservé dans le dossier. » 14. la prestation suivante est insérée après la prestation 317295 - 317306 : « 317413 - 317424 Examen avant un éventuel traitement orthognathique, y compris la consultation et la prise de l'empreinte des deux arcades, la confection des modèles d'étude, la pose du diagnostic et le plan de traitement avec rapport.La facturation simultanée d'une consultation n'est pas autorisée . . . . . K 50. » 15. le libellé de la prestation 312756 - 312760 est adapté comme suit : « Mise en place d'implants ostéo-intégrables et/ou de moyens de remplacement de l'os chez des patients atteints d'un handicap fonctionnel et psychosocial grave à la suite d'une mutilation osseuse grave après traumatisme ou résection tumorale ou à la suite de malformations congénitales.Le remboursement couvre l'intervention chirurgicale d'une valeur de K180 et prévoit en plus une intervention dans les frais du matériel. » 16. les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 312756 - 312760 : « 312815 - 312826 Résection d'une ligne mylohyoïdienne dans un maxillaire inférieur atrophié édenté .. . . . K 120 312830 - 312841 Plastie vestibulaire fermée . . . . . K 120 312852 - 312863 Plastie vestibulaire ouverte . . . . . K 180 312874 - 312885 Plastie à lambeau pédiculé cutané ou muqueux, temps principal . . . . . K 120 312896 - 312900 Plastie à lambeau pédiculé cutané ou muqueux, temps complémentaire . . . . . K 75 312911- 312922 Greffe préprothétique ou greffe oncologique gingivale ou muqueuse couvrant une surface < 5 cm2 . . . . . K 75 312933 - 312944 Greffe préprothétique ou greffe oncologique gingivale ou muqueuse couvrant une surface > 5 cm2 . . . . . K 120 En cas de chirurgie des tissus mous, la suture dans le site d'exérèse d'une tumeur ou d'autres lésions ou dans le site d'une plaie, la couverture de la perte de substance par décollement cutané ou mobilisation des lambeaux ne peut pas être considérée comme étant une plastie, mais constitue le temps de fermeture de l'exérèse ou de la plaie. Lorsque la perte de substance cutanée ou muqueuse nécessite la constitution d'un lambeau de rotation et/ou un transfert de peau ou muqueuse libre, les prestations 312874 - 312885 à 312933 - 312944 peuvent être attestées et remplacent les prestations d'exérèse ou de suture de plaies. »

Art. 2.A l'article 15 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 7, Le mot « distracteurs » est inséré après le mot « mobilisateurs, » 2.les dispositions du § 8 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les prestations 317236-317240, 312314-312325, 312336-312340, 312351-312362, 312373-312384, 312395-312406, 312410-312421 et 312432-312443, la radiographie est conservée dans le dossier médical et est mise à la disposition du médecin-conseil sur simple demande. Le remboursement pour extraction d'une dent incluse n'est dû que si un document radiographique établit l'authenticité de l'inclusion. » 3. les §§ 10 et 11 sont abrogés.4. les dispositions du § 13, alinéa 2 sont adaptées comme suit : « Toutes les demandes de remboursement relatives à la prestation 312756 - 312760 doivent être adressées au Collège des médecins-directeurs, par la voie de l'organisme assureur, au moyen d'un formulaire comportant une justification détaillée et une évaluation précise des frais des implants et dont le modèle est fixé par le Collège précité. » 5. il est inséré un § 16 rédigé comme suit : « § 16.Sous réserve de dispositions contraires, dans l'article 14, l), le concept de quadrant est admis comme champ opératoire dans le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur. Le maxillaire supérieur comprend 2 quadrants. Le maxillaire inférieur comprend 2 quadrants. »

Art. 3.A l'article 21 § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 décembre 1989, 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. la règle d'application suivante est insérée après la prestation 532210 - 532221 : « La prestation 532210-532221 est également honorée lorsqu'elle est effectuée par un médecin qui est agréé comme médecin spécialiste en chirurgie plastique ou en stomatologie.» 2. la deuxième règle d'application qui suit la prestation 532593 - 532604 est adaptée comme suit : « La prestation 532593-532604 est également honorée lorsqu'elle est effectuée par un médecin qui est agréé comme médecin spécialiste en chirurgie plastique.»

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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