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Arrêté Royal du 09 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022805
pub.
29/12/1998
prom.
09/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/09/1998022805/moniteur
moniteur
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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions communes en matière de limitation sonore de matériels et engins de chantier;

Vu la Directive (84/534/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour, modifiée par la Directive (87/405/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1987;

Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point VI, 4, de l'annexe II;

Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 25 octobre 1995;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 19 mars 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au niveau de puissance acoustique admissible des bruits aériens émis dans l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissible pour les grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment. § 2. Il constitue un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « arrêté-cadre ».

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « grue à tour » un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est : - composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure; - équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation de tout appareil; - conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.

Art. 3.§ 1. Les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen « CE » de type : - à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, complétée par l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible indiqué dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image - à tout type de grue à tour équipé d'un poste de conduite, fixé à la structure de la grue à tour, dont le niveau de pression acoustique en dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon les conditions énoncées dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 juin 1982 précité, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas le niveau admissible de 80 dB(A)/20|gmPa. § 2. Toute demande d'attestation d'examen CE de type de grue à tour, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III. § 3. Pour tout type de grue à tour qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CE de type dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre. § 4. La durée de validité des attestations d'examen CE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans. § 5. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CE de type, le constructeur complète sur le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CE de type. § 6. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté par un examen CE de type, doit figurer de façon apparente et durable une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par rapport à 1 pW et, pour un type de grue à tour équipé d'un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression acoustique en dB(A) par rapport à 20|gmPa, garantis par le fabricant et déterminés selon les conditions prévues à l'alinéa 1er. La mention porte la marque |ge (epsilon). Les modèles de ces mentions figurent dans les annexes IV et V de cet arrêté.

Art. 4.Le contrôle de la conformité de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil au type examiné, prévu à l'article 14 de l'arrêté-cadre, est effectué au moyen d'un contrôle par sondage.

Art. 5.Le présent arrêté royal abroge : 1° l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 1991 et l'arrêté du 19 septembre 1989 de l'Exécutif régional wallon relatifs au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;3° les articles 25 et 27 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantiers.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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