publié le 23 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, en ce qui concerne la formation du personnel technique des laboratoires agréés
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, en ce qui concerne la formation du personnel technique des laboratoires agréés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 29 remplacé par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la réglementation concernant la protection des animaux d'expérience doit être adaptée, pour assurer la transposition dans le droit national de l'article 14 de la Directive 86/609/CE, pour laquelle les Services de la Commission européenne ont engagé une procédure devant la Cour de Justice;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les personnes effectuant des expériences ou y prenant part, ainsi que les personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des expériences, y compris les personnes chargées des mesures de supervision, doivent avoir reçu un enseignement et une formation appropriés. En particulier, les personnes qui effectuent ou qui supervisent le déroulement des expériences doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait aux travaux expérimentaux entrepris et être capables de manipuler et de soigner les animaux de laboratoire; elles doivent en outre avoir apporté la preuve au Service qu'elles ont atteint un niveau de formation suffisant pour pouvoir accomplir leur travail. »
Art. 2.Le présent arrêté prend ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN