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Arrêté Royal du 09 décembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011368
pub.
24/12/1998
prom.
09/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/09/1998011368/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment l'article 61;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'euro est introduit à partir du 1er janvier 1999; qu'il importe d'instaurer dans les meilleurs délais les structures et les moyens de contrôle requis pour la bonne application de ladite loi;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, dressés par les agents commissionnés par le Ministre de l'Economie, sont transmis au directeur général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 61 de la loi ne peuvent être inférieures à 1 000 francs ni excéder 1 000 000 de francs.

En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder 2 000 000 de francs.

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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