publié le 25 avril 2024
Arrêté royal portant approbation du règlement relatif aux modalités d'application des obligations de bpost en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation de l'argent liquide
9 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement relatif aux modalités d'application des obligations de bpost en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation de l'argent liquide
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 5, § 1er, 3°, 85, § 1er, 2° et 86, § 1er ;
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement relatif aux modalités d'application des obligations de bpost en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation de l'argent liquide, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Annexe à l'arrêté royal du 9 AVRIL 2024 portant approbation du règlement relatif aux modalités d'application des obligations de bpost en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation de l'argent liquide Règlement relatif aux modalités d'application des obligations de bpost en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation de l'argent liquide Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les articles 5, § 1er, 3°, 85, § 1er, 2° et 86, § 1er ;
Arrête : TITRE 1er . - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° "la loi" : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;2° "AMLCO" : la ou les personne(s) désignées en application de l'article 9, § 2, de la loi ;3° "opération occasionnelle" : une opération telle que visée à l'article 21, § 1er, 2°, a) ou b), de la loi ;4° "opération atypique" : une opération qui n'est pas cohérente par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération concernée, ou au profit de risque du client et qui, de ce fait, est susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;5° "services financiers postaux" : services financiers fournis par bpost tels que définis à l'article 131, 22°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;6° "assignation postale" : un chèque postal nominatif payable par bpost dans les 3 mois de son émission.L'assignation postale n'est payable qu'à l'ayant droit ou à son mandataire et ne peut être endossé ; 7° "chèque circulaire" : un ordre de paiement écrit émis par une banque ou par bpost au nom d'un titulaire de compte.Le chèque circulaire est payable chez bpost et dans la plupart des institutions financières en Belgique. Un chèque circulaire est toujours nominatif et ne peut donc être encaissé que par le bénéficiaire. Le montant maximum d'un chèque circulaire est de 2.500,00 euro et doit être payé dans les 3 mois suivant son émission. Le montant est payé en espèces ou déposé sur le compte du bénéficiaire ; 8° "compte courant postal" : il s'agit d'un compte financier ouvert auprès d'une institution désignée par l'Etat : a) pour l'Etat ;b) à la demande d'organismes appartenant au secteur public conformément au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010) ;c) avec l'accord de l'Etat, pour d'autres personnes de droit public ou de droit privé ;d) pour la Banque nationale de Belgique ;9° "versement postal" : un service financier postal par lequel des instructions sont données pour créditer une somme d'argent sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire auprès d'une institution financière bénéficiaire établie en Belgique ; Pour le surplus, les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent au sens de celui qui leur est conféré par la loi. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 2.Ce règlement s'applique à la société anonyme de droit public bpost pour ses services financiers postaux et l'émission de monnaie électronique.
TITRE 2. - Processus d'évaluation globale et de classification des risques par bpost
Art. 3.L'évaluation globale des risques visée à l'article 16 de la loi répond aux exigences suivantes : 1° elle est réalisée sous la responsabilité de l'AMLCO et approuvée par la direction effective ;2° elle couvre les services financiers postaux et l'émission de monnaie électronique ;3° elle fait l'objet d'une procédure spécifique qui en détermine les modalités, en ce compris celles de sa mise à jour, prévue à l'article 17 de la loi.Cette mise à jour est réalisée chaque fois que se produit un événement susceptible d'avoir un impact significatif sur un ou plusieurs risques. L'AMLCO vérifie en outre au moins une fois par an que l'évaluation des risques reste à jour, et il mentionne ses conclusions et, le cas échéant, des mises à jour à opérer, dans le rapport visé à l'article 6.
Art. 4.bpost définit différentes catégories de risques auxquelles elle applique des mesures de vigilance appropriées. bpost établit ces catégories de risques sur la base de l'évaluation globale des risques visée à l'article 16 de la loi et sur des critères objectifs de risque qui sont combinés de manière cohérente entre eux.
Par ailleurs, bpost veille à ce que ces catégories de risques lui permettent de tenir compte : 1° des cas de risque élevés identifiés en application de l'article 19, § 2, de la loi et, au minimum, de ceux visés aux articles 37 à 41 de la loi ;2° le cas échéant, des cas de risques faibles identifiés en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de la loi.
Art. 5.bpost consigne par écrit, sur support papier ou électronique, la manière dont les risques de BC/FT qu'elle a identifiés et évalués en application de l'article 16 de la loi, sont pris en considération dans le cadre des politiques, y compris la politique d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement, des procédures et des mesures de contrôle interne qu'elle définit conformément à l'article 8 de la loi. Elle tient cet écrit à la disposition de l'Administration générale du Trésor du Service public fédéral Finances, en vue de satisfaire à l'exigence de l'article 17, alinéa 2, de la loi.
TITRE 3. - Organisation et contrôle interne au sein de bpost CHAPITRE 1er. - Fonction de compliance
Art. 6.L'AMLCO établit et transmet une fois par an au moins un rapport d'activité à la direction effective et à l'organe légal d'administration. Ce rapport permet à la direction effective de prendre connaissance de l'évolution des risques de BC/FT auxquels bpost est exposée et de s'assurer de l'adéquation des politiques, procédures et mesures de contrôle interne mises en oeuvre en application de l'article 8 de la loi.
Une copie du rapport annuel d'activités est systématiquement remise à l'autorité de contrôle telle que visée à l'article 85, § 1er, 2°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. CHAPITRE 2. - Procédures internes Section 1er. - Politique d'acceptation des clients
Art. 7.§ 1er. bpost arrête une politique d'acceptation des clients appropriée à ses activités, lui permettant de soumettre l'entrée en relation d'affaires ou la conclusion d'opérations occasionnelles avec les clients à un examen préalable des risques de BC/FT du terrorisme associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle souhaitée, ainsi qu'à des mesures visant à réduire les risques identifiés. bpost est responsable de la mise en oeuvre de cette politique d'acceptation des clients. § 2. La politique d'acceptation des clients permet notamment à bpost de concourir pleinement à la prévention du BC/FT par une prise de connaissance et un examen appropriés des caractéristiques de ses clients, des produits, services ou opérations qu'elle propose, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux de distribution auxquels elle a recours.
En application de sa politique d'acceptation des clients, bpost répartit ses clients en fonction des différentes catégories de risques auxquelles sont attachées des exigences de niveaux différents. § 3. La politique d'acceptation des clients permet également de mettre en oeuvre les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.
Art. 8.La politique d'acceptation des clients de bpost soumet à un examen approprié et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque, notamment ceux identifiés comme présentant un risque élevé en application de l'article 19, § 2, de la loi, et au minimum ceux qui sont visés aux articles 37 à 41 de la loi ;
La politique d'acceptation des clients tient compte, le cas échéant, du fait qu'il n'a pas été possible de recueillir des informations pertinentes concernant l'adresse du client ou, le cas échéant, sur le lieu et la date de naissance du ou des bénéficiaires effectifs du client, pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer les mesures visées à l'alinéa 1er au client concerné. Section 2. - Collecte, vérification et mise à jour des données
d'identification
Art. 9.bpost identifie et vérifie l'identité des clients conformément aux articles 26 à 32 de la loi lorsqu'il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires antérieurement nouée est effectivement le client identifié en vue de cette relation d'affaires ou son mandataire autorisé et identifié.
Art. 10.Les procédures internes définies par bpost en application de l'article 8 de la loi prévoient en outre : 1° des règles précises quant aux documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information acceptés par bpost aux fins de la vérification d'identité conformément à l'article 27, § 1er de la loi, en fonction des caractéristiques des personnes concernées, de l'évaluation individuelle des risques réalisée en application de l'article 19, § 2 de la loi, et de la catégorisation des risques réalisées en application de l'article 4 du présent règlement. L'acceptation, aux fins de la vérification de l'identité, d'une technologie particulière d'identification au titre de document probant ou de source fiable et indépendante d'information au sens de l'article 27, § 1er, précité de la loi, résulte d'une analyse de la fiabilité de cette technologie ; 2° lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération occasionnelle est faible : a) les informations qui, conformément à l'article 26, § 3, de la loi, peuvent ne pas être recueillies par bpost ;b) les informations qui, conformément à l'article 27, § 3, de la loi, peuvent ne pas être vérifiées ;3° lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération occasionnelle est élevé : a) les informations qui, conformément à l'article 26, § 4, de la loi, sont considérées par bpost comme permettant de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre, ainsi que les informations complémentaires à recueillir au besoin ;b) les mesures à prendre par bpost pour s'assurer avec une attention accrue que les documents ou sources d'information auxquels elle a recours pour vérifier ces informations lui permettent, conformément à l'article 27, § 4, de la loi, d'acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée ;4° les mesures à prendre par bpost lorsqu'elle identifie le ou les mandataire(s) d'un client, conformément à l'article 22 de la loi, ou le ou les représentant(s) d'un client, et qu'elle vérifie leur identité, pour s'assurer des pouvoirs de représentation de la ou des personne(s) concernée(s) ;5° les mesures à prendre par bpost pour comprendre, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 2, de la loi, la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire ;6° les mesures à prendre par bpost pour identifier et vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs de ses clients, des mandataires de ses clients, en complément de la consultation des registres visés à l'article 29 de la loi, le cas échéant. Section 3. - Examen des opérations
1. DETECTION DES OPERATIONS ATYPIQUES Art.11. bpost précise par écrit à l'intention de leurs préposés qui sont en contact direct avec les clients ou chargés de l'exécution de leurs opérations : 1° les critères appropriés leur permettant de détecter les opérations atypiques ;2° la procédure requise en vue de soumettre ces opérations à une analyse spécifique sous la responsabilité de l'AMLCO, conformément à l'article 45, § 1er, de la loi, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Art. 12.bpost mette en oeuvre un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques qui, le cas échant, auraient pu ne pas l'être par leurs préposés qui sont en contact direct avec les clients ou chargés de l'exécution de leur opérations.
Ce système de surveillance doit : 1° couvrir l'intégralité des comptes et contrats des clients et de leurs opérations ;2° être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par bpost en tenant compte, notamment, des caractéristiques de sa clientèle, des produits, services ou opérations qu'elle propose, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux de distribution auxquels elle a recours, et être suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques ;3° permettre une détection rapide de ces opérations ;4° être automatisé, sauf si bpost peut démontrer que la nature, le nombre et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ;5° faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l'adapter, au besoin, en fonction de l'évolution de la clientèle à laquelle bpost s'adresse, des produits, services ou opérations qu'elle propose, des pays ou zones géographiques concernées et des canaux de distribution auxquels elle a recours. Les critères visés à l'alinéa 2, 2e tiret, tiennent compte notamment du risque particulier de BC/FT qui est lié aux opérations réalisées par les clients dont l'acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d'acceptation des clients visée au titre 3. 2. ANALYSE DES OPERATIONS ATYPIQUES Art.13. bpost adopte, conformément à l'article 9, §§ 1er et 2, de la loi, des procédures appropriées, permettant d'effectuer dans les plus brefs délais, en fonction des circonstances, une analyse des opérations atypiques dans le but de déterminer, conformément à l'article 45 de la loi, s'il y a lieu de déclarer des soupçons à la CTIF en application de l'article 47 de la loi. Section 4. - Exécution des obligations en matière de prévention du
BC/FT par des mandataires, des sous-traitants ou des tiers introducteurs
Art. 14.Si bpost fait recours à l'intervention de mandataires ou sous-traitants pour nouer ou entretenir des relations d'affaires avec les clients ou pour réaliser avec eux des opérations occasionnelles précisent par écrit à ces intervenants les procédures d'identification et de vérification à mettre en oeuvre, dans le respect de la loi et du présent règlement. bpost s'assure du respect de ces procédures.
Art. 15.bpost précise par écrit à l'intention de ses mandataires et sous-traitants qui sont en contact direct avec les clients : 1° les critères appropriés leur permettant de détecter les opérations atypiques ;2° la procédure requise en vue de soumettre ces opérations à une analyse spécifique sous la responsabilité de l'AMLCO, conformément à l'article 45, § 1er, de la loi, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Art. 16.L'intervention d'un tiers introducteur conformément à l'article 42 de la loi est soumise à la condition que les procédures internes de bpost prévoient : 1° que bpost vérifie préalablement et conserve la documentation sur laquelle elle s'est fondée pour vérifier que le tiers introducteur répond, le cas échéant, aux conditions fixées à l'article 43, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 2, de la loi;; 2° que le tiers introducteur s'engage préalablement, par écrit : a) à fournir immédiatement à bpost les informations concernant l'identité des clients qu'il introduira et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de vigilance qui lui ont été confiées conformément à l'article 42 de la loi ;b) à fournir sans délai à bpost, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information au moyen desquels il a vérifié l'identité des clients et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs. Section 5. - Déclaration des soupçons
Art. 17.Lorsque bpost procède à une déclaration de soupçons en application de l'article 47 de la loi, elle procède à une réévaluation individuelle des risques de BC/FT, conformément à l'article 19, § 2, de la loi, en tenant compte notamment de la particularité que le client concerné a fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Elle décide, sur base de cette réévaluation et de la politique d'acceptation des clients visée au titre 3, de maintenir la relation d'affaires moyennant la mise en oeuvre de mesures de vigilance adaptées aux risques ainsi réévalués, ou d'y mettre fin. Section 6. - Surveillance en matière de transferts de fonds et
d'embargos financiers
Art. 18.bpost met en oeuvre des systèmes de surveillance permettant de s'assurer du respect : 1° les dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ;2° les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. Ces systèmes de surveillance doivent : 1° couvrir l'intégralité des comptes et contrats des clients et de leurs opérations ;2° permettre une détection rapide des éventuelles infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er ou en temps réel, lorsque ces dispositions le requièrent ;3° être automatisés, sauf si bpost peut démontrer que la nature, le nombre et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ;4° faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'une mise à jour régulière. Section 7. - Preuve de l'exécution des obligations en matière de
prévention du BC/FT, de transferts de fonds et d'embargos financiers
Art. 19.bpost consigne par écrit, sur support papier ou électronique, les mesures qu'elle a effectivement mises en oeuvre aux fins de l'exécution des obligations de vigilance visées au Livre II, Titre 3 de la loi, de celles relatives à l'analyse des opérations atypiques et à la déclaration de soupçons visées au livre II, Titre 4, de la loi, des dispositions du règlement européen relatif aux transferts de fonds et aux dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. bpost conserve cette justification pendant la durée fixée à l'article 60 de la loi.
TITRE 4. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve.
Il abroge et remplace à cette date le règlement pris par l'arrêté ministériel du 10 janvier 2014 fixant règlement concernant les modalités d'application des obligations pour bpost de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en ce qui concerne ses services financiers postaux et l'émission de monnaie électronique.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 avril 2024 portant approbation du règlement relatif aux modalités d'application des obligations de bpost en vertu de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation de l'argent liquide.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM