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Arrêté Royal du 09 avril 2024
publié le 12 avril 2024

Arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024003476
pub.
12/04/2024
prom.
09/04/2024
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9 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif portant les conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, et l'alinéa 5, 2°, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2023, et § 15, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mars 2021, et modifié par la loi du 27 décembre 2021 ;

Vu les avis (A)2038, (A)2681 et (A) 2721 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnés respectivement le 12 décembre 2019, le 26 octobre 2023 et 21 décembre 2023 ;

Vu les avis du gestionnaire du réseau, donnés respectivement le 13 décembre 2019, le 26 octobre 2023 et le 21 décembre 2023 ;

Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 27 décembre 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 janvier 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 22 novembre 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 69.013/3 et l'avis 75.423/16 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 13 avril 2021 et le 21 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, afin de déterminer si l'éventuelle modification envisagée constitue une altération du régime d'aide susceptible d'affecter l'appréciation de sa compatibilité avec le marché intérieur, auquel cas elle doit être considérée comme une " modification d'une aide existante » et donc comme une " aide nouvelle » soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, il est nécessaire de tenir compte à la fois de la nature et de la portée de cette modification et de la décision de la Commission européenne en matière d'aides d'Etat du 27 août 2021, sous le numéro d'affaire SA.54915. (CJCE 28 octobre 2021, affaires jointes C-915/19 à C-917/19, point 42) ;

Considérant que les principes contenus dans la présente décision ont déjà été soumis à la Commission européenne dans le cadre de sa décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) et du 29 septembre 2023 (SA.104336), et que les principes contenus dans la présente décision ont également déjà été discutés dans le cadre de la mise en oeuvre envisagée du projet de décision soumis à la Commission européenne au cours des procédures de notification conduisant aux décisions relatives aux aides d'Etat susmentionnées ;

Considérant que les principes contenus dans la présente décision sont conformes à ceux exposés par la Commission européenne à la section 1.10.1 sa décision relative aux aides d'Etat du 27.08.2021 (SA.54915) ;

Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " Etat membre européen limitrophe » : Etat membre de l'Union européenne limitrophe au territoire belge dont le réseau électrique est interconnecté avec le réseau électrique belge ;2° " gestionnaire du réseau de transport limitrophe » : le gestionnaire du réseau de transport ou l'ensemble des gestionnaires de réseau de transport d'un Etat membre européen limitrophe;3° " autorité de régulation nationale limitrophe » : autorité de régulation nationale d'un Etat membre européen limitrophe ;4° " détenteur de capacité étrangère indirecte éligible » : un détenteur de capacité étrangère indirecte qui répond aux critères de recevabilité déterminés en vertu de l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. 5° " CDS » : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, alinéa 2, 5., du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation. 6° " arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ;7° " méthodologie ACER » : la méthodologie approuvée par l'ACER, visée à l'article 26, alinéa 11, a) du Règlement (UE) 2019/943 ;8° " règles de fonctionnement » : les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer ;9° " NEMO choisi » : l'opérateur de marché choisi par le fournisseur de capacité, actif dans la zone de contrôle dans laquelle la CMU se situe, désigné en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la congestion, auprès duquel le prix de référence est observé ;10° " le segment de marché du NEMO » : Le segment de marché, le couplage uniforme day-ahead, visé à l'article 2, 26 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant des lignes directrices relatives à l'attribution des capacités et à la gestion de la congestion, pour lequel le NEMO sélectionné est désigné ; CHAPITRE II. - Pré-enchères

Art. 2.Préalablement à chaque mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité, une pré-enchère est organisée pour chacun des Etats membres européens limitrophes.

Art. 3.§ 1er. Chaque année, le gestionnaire du réseau intègre dans le rapport visé à l'article 7undecies, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, un calcul de la capacité d'entrée maximale disponible pour chaque Etat membre européen limitrophe et pour la pré-enchère concernée. Ce calcul est fait conformément l'article 14 de l'arrêté royal du 28 avril 2021. § 2. Dans la proposition visée à l'article 7undecies, § 4, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, la commission tient compte de capacité d'entrée maximale disponible pour chaque Etat membre européen limitrophe et pour la pré-enchère concernée comme déterminée conformément au paragraphe 1er et vérifie si les capacités ont été calculées conformément à la méthodologie ACER .

La Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau prévoient chacun dans leur avis visé à l'article 7undecies, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer un avis au ministre relatif aux éléments visés dans l'alinéa 1er dans la proposition de la commission visée à l'article 7undecies, § 4 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer l'alinéa 1er .

Art. 4.§ 1er. Le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les pré-enchères et fixe la capacité d'entrée maximale disponible de chaque Etat membre européen limitrophe sur la base des proposition et avis visés à l'article 3.

Dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, le ministre peut le cas échéant décider qu'une pré-enchère avec un Etat membre européen limitrophe qu'il désigne ne doit pas être organisée dans les cas suivants : 1° s'il ressort du rapport du gestionnaire du réseau visé à l'article 10, alinéa 4, que la mise en oeuvre de l'accord visé à l'article 10 a pris un retard tel que la participation des capacités étrangères indirectes situées dans cet Etat membre est radicalement inenvisageable ;2° si la capacité d'entrée maximale disponible pour cet Etat membre européen limitrophe est inférieure à 50 MW. § 2. Les paramètres de chaque pré-enchère sont identiques à celles de la mise aux enchères à laquelle elle se rapporte.

Le prix de référence appliqué pour les capacités étrangères indirectes correspond au prix de référence d'un segment de marché du NEMO opérant dans l'Etat membre européen limitrophe, désigné par chaque détenteur de capacité étrangère indirecte.

Les modalités du prix de référence relatives entre autres aux choix, modification, remplacement en cas de données manquantes ou de cessation de l'activité du NEMO choisi sont établies dans les règles de fonctionnement. § 3. Le ministre abroge l'instruction visée au paragraphe 1er dans les dix jours suivant la réception de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures d'aide visées au présent arrêté constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser des procédures de pré-enchère ou leur arrêt immédiat.

Art. 5.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte éligible est autorisé à participer à une pré-enchère si son dossier répond aux conditions d'admission suivantes : 1° la capacité étrangère indirecte concernée est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, ou à un CDS, de cet Etat membre européen limitrophe ;2° le niveau d'émissions de CO2 de la capacité étrangère indirecte concernée respecte les exigences fixées dans les règles de fonctionnement en vigueur au moment de la prise d'effet de l'instruction visée à l'article 4, § 1er ;3° le détenteur de capacité étrangère indirecte fournit au profit du gestionnaire du réseau une garantie financière dont les modalités sont décrites dans les règles de fonctionnement en vigueur au moment de la prise d'effet de l'instruction visé à l'article 4, § 1er ; § 2. Le gestionnaire du réseau publie sur son site internet les modèles à utiliser par les détenteurs de capacité étrangères indirectes en vue de démontrer le respect des conditions d'admission énumérées au paragraphe 1er. Ces modèles peuvent également porter sur le respect, par les détenteurs de capacité étrangères indirectes, des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer.La commission peut préciser dans les règles de fonctionnement les cas dans lesquels, cette démonstration peut être rapportée par voie de déclaration ou d'engagement du détenteur de capacité étrangère indirecte.

Le gestionnaire du réseau publie également un document décrivant toutes les modalités pratiques liées la participation des capacités étrangères indirectes aux pré-enchères.

Art. 6.Le détenteur de capacité étrangère indirecte introduit son dossier d'admission auprès du gestionnaire du réseau au plus tard le 12 avril en vue de sa participation à la pré-enchère.

Le gestionnaire du réseau contrôle le dossier d'admission en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport limitrophe concerné.

Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de son contrôle des conditions d'admission au détenteur de capacité étrangère indirecte au plus tard 4 jours ouvrables après le 15 mai.

Art. 7.§ 1er. Tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont le dossier d'admission a été accepté par le gestionnaire du réseau est autorisé à introduire une ou plusieurs offres dans le cadre de la pré-enchère.

L'offre ou les offres sont introduites au plus tard le 25 mai. Chaque offre contient au moins un prix et un volume.

Au plus tard le 12 juin, le gestionnaire du réseau informe chaque détenteur de capacité étrangère indirecte ayant soumis au moins une offre dans le cadre d'une pré-enchère, de la sélection ou non de son (ou ses) offre(s).

Les résultats de chaque pré-enchère sont transmis à la commission afin de lui permettre d'exercer son contrôle en vertu de l'article 7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer.

Les résultats de chaque pré-enchère sont publiés sur le site du gestionnaire du réseau en même temps que ceux des mises aux enchères visées à l'article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. Ces résultats sont également communiqués au ministre.

Art. 8.L'évaluation du dossier de préqualification des détenteurs de capacité étrangère indirecte est effectuée par le gestionnaire du réseau en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport limitrophe, conformément aux règles établies dans la méthodologie ACER et, le cas échéant, conformément aux accords visés [à l'article 10.

Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de transport limitrophe utilise le registre visé à l'article 26, alinéa 10, a), du Règlement (UE) 2019/943.

Art. 9.Le détenteur de capacité étrangère indirecte est libéré de son obligation liée à la garantie financière par le gestionnaire du réseau dans les cas suivants : 1° l'offre du détenteur de capacité étrangère indirecte n'est pas sélectionnée à l'issue de la pré-enchère ;ou 2° le détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre est sélectionnée à l'issue de la pré-enchère complète avec succès la préqualification et participe à la mise aux enchèresmais qui n'est pas sélectionnée lors de la mise aux enchères. CHAPITRE III. - Accords entre gestionnaires de réseau

Art. 10.Le gestionnaire du réseau conclut des accords avec chaque gestionnaire du réseau de transport limitrophe pour l'organisation de la participation étrangère indirecte. Ces accords complètent la méthodologie ACER et, le cas échéant, donnent exécution à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer.

Dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité est mis en oeuvre dans l'Etat membre européen limitrophe dans lequel la capacité étrangère indirecte est située, l'accord avec le gestionnaire du réseau de transport limitrophe concerné, conclu conformément à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, contient l'acceptation préalable de ce gestionnaire du réseau de transport limitrophe de ce que les coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné, seront supportés directement ou indirectement par le mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat.

Les accords visés au premier alinéa sont approuvés par la commission, à l'exception des modalités purement opérationnelles de mise en oeuvre des accords en question. Les accords approuvés sont transmis au ministre et à la Direction générale de l'Energie.

Au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ensuite annuellement, le gestionnaire du réseau transmet au ministre et à la commission un rapport exposant l'état d'avancement de la mise en oeuvre des accords visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Accords entre autorités de régulation

Art. 11.La commission peut conclure des accords avec chacune des autorités de régulation nationales limitrophes en vue de faciliter l'exercice de ses compétences pour ce qui concerne la participation des capacités étrangères indirectes. Le cas échéant, ces accords peuvent comprendre entre autres les dispositions administratives adéquates permettant l'exécution des paiements d'indisponibilité par-delà les frontières.

Les accords visés au premier alinéa sont publiés sur le site Internet de la commission. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN .

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