publié le 22 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail reparti sur 5 jours ou plus et aux emplois fin de carrière
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail reparti sur 5 jours ou plus et aux emplois fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail reparti sur 5 jours ou plus et aux emplois fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail reparti sur 5 jours ou plus et emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153910/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Equipes et cycles
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, qui sont occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme prévu aux articles 6, § 1er et 9, § 1er de ladite convention, ont droit à la diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 3.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, conformément aux conditions déterminées par la convention collective n° 103 du Conseil national du travail et tenant compte de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 31 décembre 2014).
Art. 4.En application avec l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée du 27 juin 2012 réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième et la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée du 27 juin 2012 réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour l'organisation de ce droit. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4 qui est valable pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2017 (140597/CO/136 - arrêté royal du 12 novembre 2017 - Moniteur belge du 14 décembre 2017).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE