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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 25 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201430
pub.
25/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Octroi d'un éco-chèque en 2019 en exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155885/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail (CNT) le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, en 2019 uniquement, des éco-chèques d'une valeur de 220 EUR à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel et/ou ayant une période de référence incomplète, les écochèques seront calculés au prorata des heures réellement prestées et assimilées dans la période de référence, et ce conformément à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national de travail. Le régime du prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement. § 3. La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. § 4. Le paiement de ces éco-chèques se fera dans le courant du mois de janvier 2020. § 5. Lorsque pour la période de référence pour laquelle des éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. § 6. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le travailleur du nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que du moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement remis. § 7. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur support papier ou sous forme électronique. § 8. Si un tel avantage existe déjà dans l'entreprise, il devra être converti en un autre avantage équivalent. CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 5.Lors de la remise des éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et elle produit ses effets du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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