publié le 22 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2019-2020
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et efforts de formation pour les années 2019-2020 (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155342/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement et qui sont actifs dans les secteurs suivants, y compris la préparation et/ou finissage : 1. La fabrication de chaussures et pantoufles et de leurs parties en cuir;2. La réparation de chaussures;3. Les bottiers et les chausseurs;4. Les entreprises qui, en ordre principal, s'occupent du commerce en gros ou en détail des objets repris sous 1.à 3.; 5. Les activités logistiques pour le compte de tiers qui constituent un élément indissociable d'une activité de commerce susmentionnée. Les articles de remplacement sont assimilés aux articles en cuir pour autant qu'une connaissance professionnelle similaire soit requise.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés
Art. 2.§ 1er. La commission paritaire prévoit un effort financier spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail et qui tend à la formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions énoncées ci-après : a) Pour chaque remplacement d'un travailleur qui entre dans régime de chômage avec complément d'entreprise, le fonds de sécurité d'existence du secteur paiera un montant forfaitaire unique à titre d'encouragement à la formation du travailleur nouvellement embauché;b) Pour les embauches autres que celles prévues au point a) supra et qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée de la présente convention collective de travail. Il s'agit de l'embauche : a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école;b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef d'une obligation légale de remplacement;c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier emploi;d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan d'entreprise approuvé. Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation du travailleur nouvellement embauché. § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de 2 500 EUR par embauche d'un travailleur occupé à temps plein. § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité aux réserves prévues pour cette initiative au fonds de sécurité d'existence. Les actions de formation accompagnées par la FEBIC et qui portent sur plusieurs travailleurs ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de formation, que les embauches qui : a) sont identifiables;b) constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des embauches effectuées conformément à l'article 2, § 1er, a);c) sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées comme prévu à l'article 3. § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 7. Les demandes de remboursement introduites entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne seront traitées que dans le courant de 2020. CHAPITRE III. - Surveillance
Art. 3.La délégation syndicale, ou à défaut, le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et d'hygiène, sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente convention. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE