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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 25 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201294
pub.
25/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153308/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", y compris les ouvriers domestiques, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

A partir du 1er janvier 2019, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et couturières (numéro d'enregistrement 140955/CO/107; date d'enregistrement 10 août 2017). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat/salaires

Art. 2.Pouvoir d'achat A partir du 1er juillet 2019, les salaires effectifs et barémiques sont augmentés de 1,1 p.c..

Art. 3.Salaires barémiques Au 1er juillet 2019, les salaires sont augmentés de 1,1 p.c. : - Niveau 1 : aides et finisseurs(euses) : 11,9798 EUR; - Niveau 1bis : aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté : 12,5708 EUR; - Niveau 2 : les assistants ouvriers et ouvrières : 13,2270 EUR; - Niveau 3 : ouvriers et ouvrières qualifiés : 14,1050 EUR; - Niveau 4 : ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) : 14,5456 EUR; - Niveau 5 : ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses : 14,9858 EUR.

Art. 4.Frais de transport A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité vélo est augmentée de 0,23 EUR à 0,24 EUR par jour de travail effectif.

A partir du 1er juillet 2019, l'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs pour le transport en train est relevée à 80 p.c..

Ces dispositions sont à durée indéterminée et sont reprises dans la convention collective de travail du 2 juillet 2019 coordonnant les règles relatives à l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Dans le cadre de l'actualisation de la convention collective de travail du 6 décembre 2011 coordonnant les règles relatives à l'intervention des employeurs dans les frais de transport, l'intervention dans le remboursement du transport privé sera égale à 80 p.c. de la carte train (2ème classe) pour un nombre correspondant de kilomètres.

Art. 5.Prime syndicale A partir du 1er janvier 2019, la prime syndicale de 135,00 EUR est portée à 145,00 EUR. Les modalités d'octroi de la prime syndicale sont réglées moyennant des décisions convenues par consensus au sein du conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 6.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Art. 8.Sans préjudice des dispositions des lois du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 7 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 9.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 10.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des travailleurs, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 12.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 10 ou de l'article 11. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 13.Conformément au protocole d'accord du 11 juin 2019, conclu par les partenaires sociaux dans la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, les dispositions suivantes sont retenues en matière de crédit-temps et d'emplois de fin de carrière : - Prorogation du droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour motif de soins (51 mois) et du droit au crédit-temps pour suivre une formation (36 mois); - Souscription à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 : - 55 ans pour un emploi de fin de carrière sous la forme d'une diminution de carrière d'1/5ème en cas de longue carrière (35 ans) ou de métiers lourds; - 57 ans pour un emploi de fin de carrière sous la forme d'une diminution de carrière d'un mi-temps en cas de longue carrière (35 ans) ou de métiers lourds; - Reconduction du régime d'emplois fin de carrière, diminution de carrière à mi-temps et d'1/5ème à partir de 50 ans moyennant une carrière de 28 ans, sans droit aux indemnités d'interruption de carrière.

Les dispositions susmentionnées seront fixées dans une convention collective de travail séparée. De même, une convention collective de travail sera conclue en ce qui concerne la reconduction des primes d'encouragement flamandes. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 14.Les parties signataires s'engagent à appliquer les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants : 1) le régime de chômage avec complément d'entreprise général à 62 ans conformément à la convention collective de travail n° 17tricies sexies, conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail;2) le régime à 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 40 ans conformément aux conventions collectives de travail n° 134 et n° 135, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail (pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus);3) le régime à 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 40 ans conformément aux conventions collectives de travail n° 141 et n° 142, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail (pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus). Les dispositions susmentionnées sont déterminées dans une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE VII. - Travail faisable

Art. 15.Les parties signataires s'engagent à consacrer une attention particulière au travail faisable.

Le travail faisable doit se traduire prioritairement dans les initiatives de formation et des journées d'études relevant de ce thème sur le lieu de travail.

Il y a un engagement de collaboration pris avec les autres instituts de formation IREC et PMO. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020, à l'exception des articles 1er, 14, point 3) et 16 qui cessent de produire leurs effets le 30 juin 2021. Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Art. 17.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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