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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 25 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201285
pub.
25/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Fixation d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour le compte de tiers (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155156/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières relevant de la catégorie ONSS 083, appartenant au personnel roulant. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020 du 27 juin 2019.

Elle est conclue en dérogation à la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Ont droit à l'indemnité financière prévue à l'article 4 pour toutes les nuits prestées du mois civil, les ouvriers qui satisfont aux conditions suivantes et qui donc : - soit dans le courant d'un mois civil sont occupés pendant au moins 5 jours de travail consécutifs dans un régime comportant des prestations de nuit; - soit dans le courant d'un mois civil, sont occupés pendant au moins la moitié des journées de travail effectives dans un régime comportant des prestations de nuit (à partir du premier mois presté entièrement); - soit sont occupés dans un régime d'équipes structuré. Dans ce cas, cette indemnité financière n'est octroyée qu'aux ouvriers dont le travail comporte des prestations de nuit.

Par "prestations de nuit" dans le sens de la présente convention collective de travail, il est compris : les prestations entre 20 heures et 6 heures.

En outre, ces ouvriers doivent avoir effectué, entre 20 heures et 6 heures, plus de cinq heures de travail ou de temps de disponibilité. CHAPITRE IV. -Montant et indexation de l'indemnité financière pour prestations de nuit

Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité financière pour prestations de nuit pour les travailleurs de 50 ans ou plus, telle que fixée pour la dernière fois dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (arrêté royal du 30 juillet 2010 - Moniteur belge du 9 septembre 2010 - numéro d'enregistrement 96987/CO/140), sera octroyée à tous les travailleurs visés à l'article 1er, § 2 de cette convention collective de travail, quels que soient leur âge et à condition qu'ils satisfassent aux conditions fixées à l'article 3.

Cette indemnité financière pour prestations de nuit s'élève depuis le 1er janvier 2019 à 1,5015 EUR et sera adaptée annuellement le 1er janvier au coût de la vie conformément à la procédure prévue dans la convention collective de travail du 19 octobre 2017 (arrêté royal du 13 juin 2018 - Moniteur belge du 13 juillet 2018 - numéro d'enregistrement 143004/CO/140) relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (arrêté royal du 30 juillet 2010 - Moniteur belge du 9 septembre 2010 - numéro d'enregistrement 96987/CO/140), conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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