Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 22 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime syndicale (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201207
pub.
22/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime syndicale (les travailleurs du lin avant le 1er juillet 2019) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime syndicale (les travailleurs du lin avant le 1er juillet 2019).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Prime syndicale (les travailleurs du lin avant le 1er juillet 2019) (Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro 155829/CO/144) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupaient déjà avant le 1er juillet 2019, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du projet d'accord sur l'intégration du secteur du lin dans l'agriculture.

Modalités d'octroi

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux travailleurs qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même temps : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er et étaient déjà liés avant le 1er juillet 2019.

Art. 4.La prime syndicale est également octroyée aux travailleurs pensionnés pendant la période de référence et aux travailleurs licenciés au cours de période de référence par un employeur, visé à l'article 1er, sauf pour motifs graves. Le montant est également payé à ces bénéficiaires pendant les six années suivant la période de référence.

Art. 5.La prime syndicale est également octroyée aux travailleurs malades de longue durée licenciés pendant la période de référence. A ces bénéficiaires, le montant est également payé pendant les six années suivant la période de référence.

Art. 6.Les travailleurs reçoivent au mois de décembre qui suit la période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 7.Les organisations professionnelles de travailleurs, visées à l'article 3, vérifient si le travailleur était affilié à l'organisation de travailleurs pendant la période de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Montant

Art. 8.A partir de la période de référence 1er juillet 2019 - 30 juin 2020, le montant de la prime syndicale est fixé à 145 EUR. Payement

Art. 9.En application de l'article 6, b) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime syndicale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^