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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 22 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201205
pub.
22/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 14 novembre 2019 Pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156139/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2020 les salaires minimums sectoriels et les salaires mensuels bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., avec un maximum de 35 EUR. § 2. Une prime unique, égale à l'augmentation salariale mentionnée ci-dessus, est à payer avec les salaires de janvier 2020, au prorata des prestations effectuées durant la période de référence du 1er octobre 2019 jusques et y compris le 31 décembre 2019. § 3. L'augmentation prévue aux § 1er et § 2 des salaires mensuels bruts effectifs et/ou de la prime unique ne s'applique pas aux travailleurs qui, durant la période 2019-2020 et selon les modalités propres à l'entreprise, reçoivent des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages équivalents.

Le calcul des avantages se fait sur la base de leur coût total (brut + ONSS patronal) et est à imputer sur l'augmentation salariale de 1,1 p.c. (maximum 35 EUR) par mois et/ou la prime unique.

Les bonus accordés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 de même que les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputés sur l'augmentation salariale prévue aux § 1er et § 2.

Art. 3.§ 1er. Pour les travailleurs des entreprises où aucune règle d'indexation salariale n'est prévue, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, en plus de l'augmentation prévue à l'article 2 : - le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2020 de 1,98 p.c., avec un maximum de 64 EUR, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2019; - et le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2021 de 1,44 p.c., avec un maximum de 48 EUR, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2020. § 2. Les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur les augmentations salariales prévues au § 1er. § 3. Le montant de l'augmentation de salaire pris en compte pour l'établissement de l'augmentation prévue à l'article 2, § 3 ne peut être porté en déduction dans le calcul des augmentations prévues à l'article 3, § 1er.

Art. 4.Les organisations s'engagent à sauvegarder la paix sociale et ne poseront pas de revendications additionnelles, ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau de l'entreprise pendant la durée du présent accord.

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2019.

Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les professions libérales et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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