publié le 22 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 octobre 2019 Octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 156002/CO/302) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont des modalités plus favorables peuvent être négociées au niveau des entreprises. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui sont liés par un contrat de travail ouvrier/employé. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs hommes et femmes. CHAPITRE III. - Droit au complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés
Art. 3.Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pendant la durée de la présente convention collective de travail, pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions précisées ci-après.
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées à l'âge et à la carrière. § 2. La condition d'âge est de 62 ans.
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période de validité de la présente convention collective et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. Par application de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la condition de carrière est la suivante : 1° 40 ans pour les travailleurs hommes;2° 31 ans pour les travailleuses femmes. La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleuses, à 35 ans à partir du 1er janvier 2019, à 36 ans à partir du 1er janvier 2020 et à 37 ans à partir du 1er janvier 2021.
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Modalités d'application
Art. 5.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.
Art. 6.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 7.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE