publié le 27 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 juin 2012 remplaçant la convention collective de travail du 24 novembre 2011 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 juin 2012 remplaçant la convention collective de travail du 24 novembre 2011 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 juin 2012 remplaçant la convention collective de travail du 24 novembre 2011 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 mars 2019 Remplacement de l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 juin 2012 remplaçant la convention collective de travail du 24 novembre 2011 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs (Convention enregistrée le 16 mai 2019 sous le numéro 151602/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des services et établissements qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective vise à remplacer l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 juin 2012 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs. § 2. Les normes pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour le secteur de l'Aide à la jeunesse, sont déterminées dans l'annexe 1A de la présente convention. § 3. Les normes pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour le secteur des SASPE, sont déterminées dans l'annexe 1B de la présente convention.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par les signataires par lettre recommandée adressée à la présidente de la sous-commission paritaire moyennant respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 1A à la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 juin 2012 remplaçant la convention collective de travail du 24 novembre 2011 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs Ancienneté barémique secteurs Communauté française - AAJ Normes de calcul de l'ancienneté pécuniaire (voir annexes 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse) L'ancienneté pécuniaire est déterminée conformément aux normes suivantes : 1° Sauf pour le personnel administratif et technique visé à l'annexe 2, D et E*, l'ancienneté équivaut aux prestations effectives ou légalement assimilées antérieures, effectuées chez un employeur agréé ou reconnu par un pouvoir public dans le cadre d'activités principalement destinées aux enfants et aux jeunes;2° Pour le personnel administratif et technique visé à l'annexe 2, D et E*, l'ancienneté équivaut à l'ensemble des prestations effectives antérieures chez tout employeur dans une fonction équivalente;3° La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service, sauf lorsque le membre du personnel accède à une fonction autre qu'administrative ou technique, après avoir exercé une telle fonction;4° Les mois civils dont les jours ouvrables ne sont pas couverts complètement par les prestations déterminées en fonction d'un ou de plusieurs contrats de travail ne sont pas pris en considération;5° Il est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté;6° Les périodes de crédit-temps à temps plein sont, à concurrence de maximum un an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté;7° Les périodes de congé sans solde sont, à concurrence de maximum 15 jours par an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté;8° Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées : a) l'attestation de l'employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté;b) l'attestation relative aux périodes prises en compte pour le calcul de la pension. * Annexe 2 D. Personnel administratif : 1° Commis : titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou certificat d'enseignement secondaire du 2ème degré;2° Rédacteur : titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;3° Secrétaire de direction : titulaire d'un diplôme de bachelier en secrétariat de direction;4° Econome : titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur à orientation économique;5° Econome gradué : a) titulaire d'un diplôme de bachelier en management de la logistique ou de bachelier en comptabilité ou d'un diplôme de bachelier assimilé;b) est assimilé à cette qualification le membre du personnel qui exerce de manière ininterrompue depuis le 1er janvier 2007, quel que soit l'horaire hebdomadaire presté, la fonction d'économe visée au 4° et ce, dans un service agréé sur la base du présent arrêté ou dans un service de formation agréé sur la base de l'article 145 du décret. E. Personnel technique : aucune condition de qualification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 1B à la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 juin 2012 remplaçant la convention collective de travail du 24 novembre 2011 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs Ancienneté barémique secteurs Communauté française - SASPE Prestations et assimilations prises en compte dans l'entreprise a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives en vertu de la législation sociale;on entend par là toutes les journées rémunérées (y compris les vacances, les jours fériés, les jours de petit chômage, les journées d'absence couvertes par le salaire garanti); b) Les périodes de congé de maternité et d'allaitement, l'écartement prophylactique, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum, de crédit-temps donnant droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux;c) La durée de l'incapacité de travail d'un travailleur sera également assimilée;d) L'expérience acquise dans le cadre des contrats de remplacement, les contrats de CST, TCT, ACS, APE PRIME ainsi que les services prestés en tant qu'intérimaire;e) Les congés sans solde de maximum 15 jours. Mode de calcul Il est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté.
Changement de fonction ou de service La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service, à l'exception du personnel de direction.
Personnel de direction Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans les fonctions autres que direction ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 p.c., néanmoins, cette réduction ne s'applique pas : - aux titulaires d'une des licences universitaires dans le secteur des sciences humaines; - lorsqu'elle entraîne une diminution de la rémunération en cas de promotion à la fonction de direction; dans ce cas, il y a maintien de la rémunération liée à la fonction précédente.
Ancienneté reprise à l'embauche Secteurs a) Dans un ou plusieurs services principalement agréés ou subventionnés sur la base des arrêtés d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et l'Aide à la jeunesse, dans les services des tribunaux de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse;b) Dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil des mineurs d'âge handicapés placés à charge des institutions fédérales, communautaires ou régionales compétentes;c) Dans un service agréé par un autre pouvoir public dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux enfants. Fonctions exercées - Pour la fonction d'éducateur : toutes prestations antérieures d'éducateur, psychologue, assistant social, enseignant, surveillant d'école; - Pour les puériculteurs : toutes prestations antérieures de puériculteur; - Pour les fonctions d'assistant social, de psychologue, d'infirmier, de personnel administratif et d'entretien : toutes prestations antérieures dans la même fonction; - Pour la fonction de direction : toutes les prestations antérieures citées ci-dessus, ainsi que les prestations de direction dans les secteurs pédagogique, social et paramédical; - Personnel non éducatif : néant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE