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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 14 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 7 novembre 2017 relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201192
pub.
14/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 7 novembre 2017 relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 7 novembre 2017 relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 5 novembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 7 novembre 2017 relative aux efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155886/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Objet Cette convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord sectoriel 2019-2020 du 1er juillet 2019 en modification de la convention collective de travail du 7 novembre 2017 relative aux efforts de formation (numéro d'enregistrement 143038/CO/315.02) en exécution de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 portant sur l'objectif interprofessionnel en matière d'efforts de formation.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée du 7 novembre 2017 relative aux efforts de formation est complété avec un article 4.3. : "4.3. A partir du 1er janvier 2020 une journée de formation des jours de formation mentionnés ci-dessus dans la trajectoire de croissance prévue par équivalent plein (ETP) sera accordée à titre individuel au niveau du travailleur et sur base annuelle. Ce jour peut être composé d'une journée de formation complète ou de plusieurs heures de formation étalées sur différents jours conformément à la définition de formation professionnelle dans l'article 3 de cette convention collective de travail.". CHAPITRE III. - Déclaration de force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs délais. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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