publié le 14 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au temps de travail
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au temps de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au temps de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Temps de travail (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro 155911/CO/100)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.La durée du travail hebdomadaire moyenne, calculée sur base annuelle, est de 38 heures, conformément aux modalités fixées dans les articles suivants.
Art. 3.Si l'horaire de travail hebdomadaire correspond à une durée de travail supérieure à 38 heures en respectant la limite de 40 heures par semaine conformément à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, 1 jour de repos compensatoire est prévu sur base annuelle par tranche de 10 minutes de durée de travail hebdomadaire effectif supérieure à 38 heures, avec un maximum de 12 jours de repos compensatoire dans une durée de travail hebdomadaire effectif de 40 heures, pour atteindre la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures.
Art. 4.Si le salaire horaire est fixé sur une durée du travail de 38 heures, les jours de compensation ne sont pas rémunérés.
Si le salaire horaire est réévalué sur la base de l'horaire de travail mensuel réel, les jours de compensation sont rémunérés.
Les modalités d'octroi supplémentaires seront fixées au niveau de l'entreprise.
Art. 5.Les régimes déjà existants au niveau de l'entreprise restent inchangés.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE