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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 22 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020040485
pub.
22/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention col-lective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports Convention collective de travail du 4 novembre 2019 Fixation du montant et des modalités de la prime syndicale à charge du fonds social (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155568/CO/315.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 3, 2° et 13 des statuts du "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports" établis par convention collective de travail conclue le 4 décembre 2017 et enregistrée sous le numéro 144380/CO/315.03.

La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 7 juin 2018 fixant le montant et les modalités de la prime syndicale à charge du fonds social, enregistrée sous le numéro 148628/CO/315.03.

Art. 3.Chaque membre d'une organisation syndicale qui a payé sa cotisation syndicale pour l'année de référence concernée a droit à la prime syndicale complète ou partielle selon les modalités suivantes.

Le montant de la prime syndicale est fixé à 90 EUR pour les membres d'une organisation syndicale qui versent les cotisations comme mentionné à l'article 4, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du secteur public.

La prime syndicale de 90 EUR est réduite de 1/4, 1/2 ou 3/4 conformément à l'article 4, §§ 2 et suivants de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains travailleurs du secteur public.

Art. 4.Chaque année, l'employeur remet avec la fiche de paie du mois février de l'année qui suit l'année de référence le document pour la demande de la prime syndicale pour l'année de référence. Ce formulaire est annexé à la présente convention collective de travail.

Les organisations syndicales sont responsables pour le contrôle des données et des conditions auxquelles le demandeur de la prime syndicale doit satisfaire. Elles établissent le décompte commun chaque année avant le 30 juin de l'année qui suit l'année de référence. Ce décompte est remis au "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports".

Pour une même année de référence, une personne ne peut demander et obtenir qu'une seule prime syndicale.

La prime syndicale ne peut être payée par les organisations syndicales que par la suite de l'année de référence concernée.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Pour la consultation du tableau, voir image

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