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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 20 avril 2020

Arrêté royal portant dérogation temporaire aux règles établies pour l'organisation des jeux de la Loterie Nationale en cas de circonstances exceptionnelles

source
service public federal strategie et appui
numac
2020020764
pub.
20/04/2020
prom.
09/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/09/2020020764/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant dérogation temporaire aux règles établies pour l'organisation des jeux de la Loterie Nationale en cas de circonstances exceptionnelles


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal soumis à votre signature tend à pouvoir prendre urgemment les mesures temporaires utiles en ce qui concerne les jeux proposés par la Loterie Nationale suite aux mesures d'urgence prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Ces mesures ont en effet un impact sur la continuité de la prestation des services de la Loterie Nationale.

Le présent arrêté concerne les loteries de la Loterie Nationale. La Loterie Nationale offre des jeux de loteries publiques de façon responsable.

L'organisation des jeux de loterie et la distribution et l'affectation des subsides sont des tâches de service public légalement prévues.

L'arrêté présenté contient diverses dispositions qui permettent de déroger aux règles existantes fixées par les arrêtés royaux relatifs à l'organisation des loteries, et de prendre des mesures pour faire face aux conséquences des mesures gouvernementales.

Ces dérogations et mesures peuvent uniquement être prises en cas de circonstances urgentes et tout à fait exceptionnelles, dans le cas où l'urgence est telle que le processus normal où le pouvoir règlementaire n'est pas assez rapide, en l'occurrence où le Roi ne peut plus fixer à temps les dérogations ou les mesures nécessaires, et au cas où les conséquences des mesures gouvernementales susmentionnées ont une influence négative très importante sur le pay-out d'un jeu de loterie, l'organisation des loteries et la subsidiation des bonnes causes.

En réponse au Conseil d'Etat, ce n'est donc qu'en cas d'extrême urgence, qui n'est pas encore avérée, qu'un pouvoir règlementaire limité dans son objet et dans le temps pourra être confié provisoirement à la Loterie Nationale.

Commentaire des articles L'article 1, § 1 détermine les règles auxquelles la Loterie Nationale peut déroger pour l'organisation des loteries de tirage de la Loterie Nationale, à savoir EuroMillions, Lotto, Joker+, Keno et Pick3.

Pour les raisons suivantes, il faut pouvoir déroger : - au nombre de tirages par semaine : p.ex. dans le cas où la demande pour certains jeux de loterie diminue fortement ; - au moment des tirages : p.ex. lorsque un couvre-feu est instauré ou que les déplacements ne sont pas permis le week-end ; - au montant du Jackpot du premier tirage dans un cycle et au montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné : p.ex. pour tenir le pay-out en équilibre suite à des mises réduites ; - aux montants des lots forfaitaires : idem ; - à la possibilité de participer à plusieurs tirages futurs, au nombre de tirages successifs auxquels le joueur peut participer, et à la participation en mode continu à des tirages successifs : p.ex. pour pouvoir anticiper sur un report de tirages ; - aux pourcentages des mises destinées aux fonds : p.ex. pour approvisionner les fonds d'assez de ressources pour financer un Jackpot ou pour pouvoir distribuer plus de mises parmi les rangs de gain.

Concrètement, il peut être dérogé aux dispositions règlementaires suivantes : * En ce qui concerne le nombre de tirages par semaine : - EuroMillions: art. 4, § 1er, 15° de l'AR EuroMillions du 01.04.2016 - Lotto : art. 2 de l'AR Lotto du 21 mars 2018 - Joker+: art. 3 de l'AR Joker+ du 4 mars 2015 - Keno: art. 2 de l'AR Keno du 18 janvier 2008 - Pick3: art. 2 de l'AR Pick3 du 9 août 2002 * En ce qui concerne le moment des tirages : - EuroMillions: art. 4, § 1, 15° de l'AR EuroMillions - Lotto : art. 2 de l'AR Lotto - Joker+ : art. 3 de l'AR Joker+ - Keno : art. 2 de l'AR Keno - Pick3 : art. 2 de l'AR Pick3 * En ce qui concerne le montant du Jackpot du premier tirage dans un cycle et le montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné : - EuroMillions : le montant du Jackpot du premier tirage dans un cycle (17 millions d'euros) est convenu avec les loteries participantes à EuroMillions et n'est pas prévu comme tel dans l'AR, mais est communiqué aux joueurs. Le montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné est prévu à l'art. 18, § 1, al.1er et art. 4, § 1er, 5° - Lotto : art. 7, 1° et art. 8 de l'AR Lotto - Joker+ : art. 27 de l'AR Joker+ (le montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné reste le même) - Keno : art. 13, § 3 et § 4 et annexe 1 de l'AR Keno (le montant du rang 1 au prochain tirage dans le cas où le rang 1 n'est pas gagné reste le même) - Pick3 : pas d'application * En ce qui concerne les montants des lots forfaitaires : - EuroMillions: pas d'application, car il n'y a pas de lots forfaitaires au jeu commun d'EuroMillions - Lotto : art. 7, 7°, 8°, 9° de l'AR Lotto - Joker+ : art. 27 de l'AR Joker+ - Keno : art. 13, § 3 et § 4 et annexe 1 de l'AR Keno - Pick3 : art. 14 de l'AR Pick3 * En ce qui concerne la possibilité de participer à plusieurs tirages futurs, le nombre de tirages successifs auxquels le joueur peut participer, et la participation en mode continu à des tirages successifs : - EuroMillions : pas d'application car prévu dans un règlement de la Loterie Nationale relatif aux Règles de participation d'EuroMillions du 23 octobre 2019 (art. 2, § 1 et § 2 et art. 9, § 4) - Lotto : pas d'application car prévu dans un règlement de la Loterie Nationale relatif aux Règles de participation du Lotto du 14 mars 2018 (art. 2, § 1 et art. 16) - Joker+ : art. 10 et art. 22, § 1 de l'AR Joker+ - Keno : art. 5, § 2 et art. 11/1, § 4 de l'AR Keno - Pick3 : art. 5, § 2 et 12/1, § 3 de l'AR Pick3 * En ce qui concerne les pourcentages des mises destinées aux fonds : - EuroMillions: art. 4, § 1er, 5° de l'AR EuroMillions - Lotto : art. 7, 1° et 10° de l'AR Lotto - Joker+ : art. 30 de l'AR Joker+ - Keno : pas d'application - Pick3 : art. 14bis de l'AR Pick3 Vu que le concept d'EuroMillions consiste en l'organisation simultanée et coordonnée d'une loterie similaire par plusieurs loteries européennes et qu'en conséquence vu que des mesures gouvernementales similaires peuvent également être prises dans les pays de ces loteries européennes, il faut en tenir compte et pour cette raison prévoir que les dérogations prévues peuvent être maintenues plus longtemps.

L'article 1, § 2 oblige la Loterie Nationale à informer effectivement le public sur le début et la fin de ces dérogations.

Selon le § 3, la Loterie Nationale peut décider dans ces mêmes circonstances exceptionnelles de remettre un ou plusieurs tirages à une autre date ou de les annuler. Dans ce dernier cas, les mises des joueurs sont remboursées selon les modalités et les formes choisies par la Loterie Nationale, p.ex. au moyen d'un voucher.

L'article 2 stipule que le tirage d'EuroMillions peut se faire au moyen d'un support électronique ou informatique ou au moyen d'un support physique, reposant sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison gagnante.

Ceci est seulement possible dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, suite aux mesures d'urgence relatives à la sécurité civile édictées par le gouvernement, et/ou lorsque des mesures gouvernementales similaires sont appliquées dans un pays dont une loterie organisatrice participe à EuroMillions. Les tirages d'EuroMillions ont en effet lieu près de Paris, et il est possible que les mesures gouvernementales en France rendent impossibles les tirages physiques, ce qui entraîne qu'une autre manière de procéder aux tirages doive être prévue.

Article 3 prévoit qu'à partir du 25 mars 2020 jusqu'au 2 mai 2020 inclus, le délai de paiement des gains qui n'ont pas encore été encaissés et des gains futurs pour les jeux de tirage visés à l'article 1, § 1, est prolongé des 20 semaines règlementaires à 30 semaines. Suite aux mesures gouvernementales, les joueurs ne peuvent pas ou difficilement toucher leur gain et il est donc justifié de prolonger le délai de paiement, en ligne avec la durée des mesures du gouvernement.

Article 4 stipule que les dérogations et mesures visées aux articles 1er et 2 sont confirmées par arrêté royal dans un délai d'un mois à partir de leur entrée en vigueur, sans quoi ces dérogations et mesures prennent fin.

La Loterie Nationale prend les mesures nécessaires pour régler la transition vers et la sortie de la période des dérogations. Ceci donne entre autres la possibilité d'introduire graduellement des dérogations ou de réintroduire graduellement les règles normales.

L'article 5 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté royal le jour de la publication de celui-ci au Moniteur belge. La date de fin pour la prise de mesure est fixée au 3 mai 2020.

L'article 6 contient l'article d'exécution.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui est soumis à Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Nationale, D. CLARINVAL AVIS 67.156/4 DU 30 MARS 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT DEROGATION TEMPORAIRE AUX REGLES ETABLIES POUR L'ORGANISATION DES JEUX DE LA LOTERIE NATIONALE EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES' Le 24 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant dérogation temporaire aux règles établies pour l'organisation des jeux de la Loterie Nationale en cas de circonstances exceptionnelles'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 mars 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Er wordt om de spoedbehandeling van het advies over dit ontwerp verzocht, gelet op het feit dat de regering dringende maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Deze aard van maatregelen hebben een impact op de continuïteit van de dienstverlening van de Nationale Loterij. Het is bijgevolg noodzakelijk om spoedig de nodige, tijdelijke maatregelen te treffen ten aanzien van de aangeboden spelen van de Nationale Loterij ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté. En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée. 2. Invité à préciser à quelles dispositions réglementaires le projet permet à la Loterie nationale de déroger, le délégué du Ministre a répondu : « Voici les dispositions auxquelles la Loterie Nationale devrait pouvoir déroger.Vu l'urgence, il ne m'était pas possible de les mentionner dans l'AR. - le nombre de tirages par semaine : EuroMillions: art. 4, § 1, 14° [lire 15° ] de l'AR EuroMillions du 01.04.2016: `Sauf circonstances exceptionnelles, les deux tirages 'EuroMillions' hebdomadaires communs à toutes les Loteries Participantes sont effectués l'un le mardi soir et l'autre le vendredi soir, à condition que les critères de participation concernés aient été respectés'.

Lotto : art. 2 de l'AR Lotto du 21 mars 2018 Joker+ : art. 3 de l'AR Joker+ du 4 mars 2015 Keno : art. 2 de l'AR Keno du 18 janvier 2018 [lire 2008] Pick3 : art. 2 de l'AR Pick3 du 9 aout 2002 - le moment des tirages ;

EuroMillions: art. 4, § 1, 14° [lire 15° ] de l'AR EuroMillions: `Sauf circonstances exceptionnelles, les deux tirages 'EuroMillions' hebdomadaires communs à toutes les Loteries Participantes sont effectués l'un le mardi soir et l'autre le vendredi soir, à condition que les critères de participation concernés aient été respectés'.

Lotto : art. 2 de l'AR Lotto Joker+ : art. 3 de l'AR Joker+ Keno : art. 2 de l'AR Keno Pick3 : art. 2 de l'AR Pick3 - le montant du Jackpot du premier tirage dans un cycle et le montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné ;

EuroMillions : le montant du Jackpot du premier tirage dans un cycle (17 millions d'euros) est convenu avec les loteries participantes à EuroMillions et n'est pas prévu comme tel dans l'AR. Le montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné est prévu à l'art. 18, § 1, al.1er et art. 4, § 1er, 5° Lotto : art. 7, 1° et art. 8 de l'AR Lotto Joker+ : art. 27 de l'AR Joker+ (le montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné reste le même) Keno : art. 13, § 3 et § 4 et annexe 1 de l'AR Keno (le montant du rang 1 au prochain tirage dans le cas où le rang 1 n'est pas gagné reste le même) Pick3 : pas d'application - les montants des lots forfaitaires ;

EuroMillions : pas d'application, car il n'y a pas de lots forfaitaires au jeu commun d'EuroMillions.

Lotto : art. 7, 7°, 8°, 9° de l'AR Lotto Joker+ : art. 27 de l'AR Joker+ Keno : art. 13, § 3 et § 4 et annexe 1 de l'AR Keno Pick3 : art. 14 de l'AR Pick3 - la possibilité de participer à plusieurs tirages futurs, le nombre de tirages successifs auxquels le joueur peut participer, et la participation en mode continu à des tirages successifs ;

Pour Lotto et EuroMillions c'est prévu de manière générale dans l'art. 5/1 de l'AR EuroMillions et dans l'art. 21 de l'AR Lotto et de manière spécifique dans un règlement du Comité de direction de la Loterie Nationale (publiés au Moniteur belge) et qui sera également modifié (art. 2, § 1 et § 2 et art. 9, § 4 des Règles de participation d'EuroMillions du 23 octobre 2019 ; art. 2, § 1 et art. 16 des Règles de participation du Lotto du 14 mars 2018) Mais pour les jeux Joker+, Keno et Pick3, c'est toujours prévu dans les AR respectifs : art. 10 et art. 22, § 1 de l'AR Joker+ ; art. 5, § 2 et art. 11/1, § 4 de l'AR Keno ; art. 5, § 2 et 12/1, § 3 de l'AR Pick3 - les pourcentages des mises destinées aux fonds : EuroMillions : art. 4, § 1er, 5° de l'AR EuroMillions Lotto : art. 7, 1° et 10° de l'AR Lotto Joker+ : art. 30 de l'AR Joker+ Keno : pas d'application Pick3 : art. 14bis de l'AR Pick3 ». 3. Le dispositif à l'examen entend attribuer à la Loterie nationale, société anonyme de droit public1 chargée par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer `relative à la rationalisation du fonctionnement de la gestion de la Loterie nationale' « d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, et concours dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, sur la proposition du ministre »2, le pouvoir de déroger à une série de règles fixées dans des arrêtés royaux et applicables à ses jeux de tirage. Il semble que la portée du dispositif ne vise pas ou pas seulement à permettre à la Loterie nationale, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles résultant de la situation de crise sanitaire, de déroger aux règles applicables dans le cadre de l'organisation d'une loterie en particulier, mais entend confier à Loterie nationale, compte tenu de la crise sanitaire précitée et pour la durée de cette crise, le pouvoir d'établir des règles dérogatoires destinées à s'appliquer à l'ensemble des jeux mentionnés à l'article 1er du projet.

L'intention de l'auteur du projet est donc de confier à la Loterie nationale, qui est une société anonyme de droit public, un pouvoir limité de nature réglementaire.

Il ressort de la légisprudence de la section de législation qu'en vertu de l'article 108 de la Constitution, le pouvoir réglementaire d'exécution des lois appartient au Roi. S'il est admis que ce pouvoir puisse à certaines conditions être confié directement à un ministre, il ne peut en principe l'être à des autorités tierces, tel une société anonyme de droit public. Certaines exceptions au principe selon lequel le pouvoir réglementaire doit être exercé par le Roi, ou par un ministre dans les limites d'une délégation admissible, sont toutefois admises, notamment lorsque la technicité particulière de la matière à régler le justifie.

Il apparait à la section de législation qu'on ne peut pas non plus exclure la validité d'une délégation de compétence réglementaire appartenant au Roi à une autre autorité qu'un ministre, lorsqu'il existe des circonstances exceptionnelles dont il ressort que l'exercice du pouvoir réglementaire pour faire face à des situations d'urgence ne peut plus s'opérer de manière opérationnelle et effective à l'intervention du Roi ou d'un ministre.

C'est dans le contexte d'une justification de cette nature que le projet d'arrêté royal soumis à examen s'inscrit et c'est à la lumière d'une telle justification qu'il parait, dans son principe, pouvoir être admis.

A cet égard, il appartient toutefois à l'auteur du projet de pouvoir justifier de manière concrète et circonstanciée, d'une part, que les circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire justifient chacune des attributions de compétence réglementaire envisagées par le projet d'arrêté et, d'autre part, que pour l'ensemble des attributions envisagées, aussi bien le Roi que le ministre compétent se trouvent dans l'impossibilité d'exercer eux-mêmes de façon opérationnelle les compétences réglementaires limitées qu'il est envisagé de confier à la Loterie nationale.

Il conviendrait qu'un rapport au Roi explicite clairement ces éléments ainsi que le cadre précis3 dans lequel la Loterie nationale est autorisée à exercer les pouvoirs que lui délègue le projet à l'examen.

Ce rapport au Roi sera publié au Moniteur belge accompagné du présent avis.

En tout état de cause, en l'état du dossier et compte tenu du délai d'extrême urgence dans lequel elle est saisie, la section de législation n'est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause quant à savoir si cette condition est remplie. 4. Par ailleurs, sachant que le dispositif envisagé n'est admissible que tant que durent les circonstances exceptionnelles sur lesquelles il se fonde, il conviendrait que ce dispositif soit complété par une disposition réglant de manière plus explicite la période de temps pendant laquelle la Loterie nationale est investie de compétences réglementaires, étant entendu que le Roi pourrait toujours prolonger la période initiale d'une nouvelle période déterminée, si les circonstances le justifiaient. Il convient également d'observer que le régime particulier de publicité des règlements adoptés par la Loterie nationale, qu'envisage l'article 1er, § 2, n'est admissible que pour autant que les modes de publicité alternatifs envisagés permettent effectivement aux personnes concernées de prendre aisément et en temps utile connaissance des nouvelles règles.

Enfin, il est rappelé que la Loterie nationale, dans l'exercice des compétences qui lui sont confiées, n'est évidemment aucunement déliée des obligations que lui imposent l'ensemble des normes de droit supérieur et spécialement celles résultant des principes d'égalité et de non-discrimination, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer' et de l'ensemble des dispositions réglementaires pour lesquelles elle ne dispose pas, sur la base de l'arrêté en projet, d'aucun pouvoir de dérogation.

Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET _______ Notes 1 Article 4, § 1er de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer `relative à la rationalisation du fonctionnement de la gestion de la Loterie nationale'. 2 Article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer. 3 A cet effet, l'auteur du projet vérifiera que les dispositions des différents arrêtés royaux auxquels le délégué du Ministre réfère dans sa réponse sont correctement identifiés. 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant dérogation temporaire aux règles établies pour l'organisation des jeux de la Loterie Nationale en cas de circonstances exceptionnelles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'urgence, qui permet uniquement la demande de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables; vu le fait que le gouvernement a pris des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; que cette sorte de mesures a un impact sur la continuité de la prestation des services de la Loterie Nationale; qu'il peut être dès lors urgent et nécessaire de prendre les mesures temporaires utiles en ce qui concerne les jeux proposés par la Loterie Nationale ;

Vu l'avis 67.156/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. Pour garantir la continuité de son service dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, suite aux mesures d'urgence relative à la sécurité civile édictées par le gouvernement, la Loterie Nationale peut déroger aux règles établies pour l'organisation de ses jeux de tirage, à savoir EuroMillions, Lotto, Joker+, Keno et Pick 3, en particulier en ce qui concerne : - le nombre de tirages par semaine ; - le moment des tirages ; - le montant du Jackpot du premier tirage dans un cycle et le montant du Jackpot au prochain tirage dans le cas où le Jackpot n'est pas gagné ; - les montants des lots forfaitaires ; - la possibilité de participer à plusieurs tirages futurs, le nombre de tirages successifs auxquels le joueur peut participer, et la participation en mode continu à des tirages successifs ; - les pourcentages des mises destinées aux fonds.

Pour la loterie EuroMillions, la Loterie Nationale peut également tenir compte de la durée de mesures gouvernementales similaires prises dans un pays dont une loterie organisatrice participe à EuroMillions. § 2. La Loterie Nationale informe le public par tous les moyens qu'elle estime nécessaires à propos du moment à partir duquel ces dérogations entrent en vigueur et informe de la même manière quand celles-ci prennent fin. § 3. De plus, dans ces mêmes circonstances tout à fait exceptionnelles, la Loterie Nationale peut décider de reporter un ou plusieurs tirages à une autre date, communiquée par la Loterie Nationale par tous les moyens qu'elle estime nécessaires, ou de les annuler. En cas d'annulation, les mises des joueurs sont remboursées selon les modalités et formes au choix de la Loterie Nationale.

Art. 2.Pour garantir la continuité de son service dans des circonstances exceptionnelles, suite aux mesures d'urgence relatives à la sécurité civile édictées par le gouvernement, et/ou lorsque des mesures gouvernementales similaires sont appliquées dans un pays dont une loterie organisatrice participe à EuroMillions, le tirage d'EuroMillions peut se faire au moyen d'un support électronique ou informatique ou au moyen d'un support physique. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison gagnante.

Art. 3.A partir du 25 mars 2020 jusqu'au 2 mai 2020 inclus, le délai de paiement des gains qui n'ont pas encore été encaissés et des gains futurs pour les jeux de tirage visés à l'article 1, § 1, est prolongé de 20 semaines à 30 semaines.

Art. 4.Les dérogations et mesures visées aux articles 1er et 2 sont confirmées par arrêté royal dans un délai d'un mois à partir de leur entrée en vigueur, sans quoi ces dérogations et mesures prennent fin.

La Loterie Nationale prend les mesures nécessaires pour régler la transition vers et la sortie de la période des dérogations.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 3 mai 2020.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Nationale, D. CLARINVAL

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