publié le 04 mai 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (1)
9 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 février 2003 Conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66195/CO/318.02) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle et aux employeurs des services pour les aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande. § 2. Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle" on entend à titre limitatif : - WEP et WEP+; - emplois Smet; - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation aide logistique; - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten".
Salaires minimums
Art. 2.A partir du 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés dans le barème D1, qui est le suivant : Les 3 premières années, c'est-à-dire à partir de l'engagement jusque et y compris 36 mois plus tard : le salaire horaire minimum garanti à 21 ans.
A partir du début de la quatrième année de service, s'ajoute à cela 25 p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service.
A partir du début de la cinquième année de service, s'ajoute à cela 50 p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service.
A partir de la sixième année de service, les travailleurs visés à l'article 1er passent au barème B4 aides logistiques, commençant à l'ancienneté 0 (barème D1 voir annexe).
Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail ne sont pas comprises dans le calcul du salaire minimum garanti.
Art. 3.L'application de l'article 2 ne peut pas avoir pour conséquence que - dans les entreprises - il soit porté préjudice à des conditions salariales existantes plus favorables.
Liaison des salaires à l'indice
Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, tel que prévu par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Allocation de foyer et de résidence
Art. 5.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, à l'exception de leurs deux premières années de service, une allocation de foyer et de résidence suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Allocation de fin d'année
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à l'exception de leur première année de service, au paiement d'une allocation de fin d'année par l'employeur suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Jour de carence
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à l'exception de leur première année de service, au paiement des jours de carence suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective de travail du 6 décembre 2001 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Jours de congé complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus
Art. 8.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les travailleurs visés à l'article 1er ont également droit aux jours de congé complémentaires suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective de travail du 6 décembre 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Dispense de prestations de travail à partir de 45 ans
Art. 9.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la dispense de prestations de travail suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective de travail relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Congé d'ancienneté
Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de congé d'ancienneté, suivant les mêmes conditions et modalités prévues par la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au congé d'ancienneté.
Dispositions transitoires
Art. 11.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les travailleurs en service avant le 1er janvier 2001 sont considérés comme des travailleurs ayant 2 années d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Clause pour l'emploi
Art. 12.L'application de la présente convention collective de travail ne peut mener à des effets secondaires négatifs sur l'emploi régulier.
Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande) Barème programmes de transition professionnelle D1 Montants à l'indice mars 2002. (1) Il s'agit du salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire horaire;à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté cela devient 7,2576 EUR et à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté cela devient 7,3441 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN