publié le 25 avril 2007
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique (1)
9 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique (CP 116) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie chimique du 14 mars 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de six mois à moins de cinq ans; - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de cinq ans à moins de dix ans; - quatre-vingt-dix-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - cent vingt-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans; - deux cents dix jours quand il s'agit d'ouvriers comptant une ancienneté dans l'entreprise de vingt-cinq ans et plus. § 2. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.L'arrêté royal du 21 juin 2005, fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.