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Arrêté Royal du 09 avril 2007
publié le 13 avril 2007

Arrêté royal portant le statut du Président de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant

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service public federal justice
numac
2007009359
pub.
13/04/2007
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09/04/2007
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9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant le statut du Président de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'accord de coopération du 19 septembre 2005 entre l'Etat, la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Région de Bruxelles-capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française portant création d'une Commission nationale pour les droits de l'enfant, conformément à l'article 4, alinéa 1er, approuvé par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006009893 source service public federal justice Loi portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat, la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française portant création d'une Commission nationale pour les droits de l'enfant, conclu à Bruxelles, le 19 septembre 2005 fermer portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat, la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française portant création d'une Commission nationale pour les droits de l'enfant, conclu à Bruxelles, le 19 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu le protocole n°319 du 20 mars 2007 du Comité de Secteur III - Justice;

Vu l'urgence motivée par le fait que la publication de cet arrêté est indispensable afin que la Commission nationale pour les droits de l'enfant puisse exercer pleinement ses différentes missions. En effet, la désignation du Président de la Commission ne pourra être effectuée que suite à l'entrée en vigueur de cet arrêté d'exécution. Or, l'article 16 de l'accord de coopération susmentionné prévoit que la première désignation de plusieurs membres de la Commission se fera au plus tard 4 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, soit avant le 10 mars 2007; que par conséquent, il importe également que le Secrétariat et le Président de la Commission soient en fonction à cette date;

Vu l'avis 42.562/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Comité des droits de l'enfant instauré par l'article 43 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, institué au sein de l'Organisation des Nations Unies, avait formulé des recommandations qui portaient d'une part, sur la mise en place d'un mécanisme permanent de coordination, d'évaluation et de surveillance et de suivi des politiques relatives à la protection de l'enfant et d'autre part, la création au niveau national, d'un mécanisme permanent de collecte de données permettant une évaluation globale de la situation des enfants et une évaluation approfondie et multidisciplinaire des progrès et difficultés rencontrées;

Considérant que la loi portant approbation de l'accord de coopération a été promulguée le 1er mai 2006 et que dès lors, les arrêtés d'exécution doivent être publiés dans les plus brefs délais, afin que les membres de cette Commission puissent être désignés et que celle-ci puisse exercer ses différentes missions;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la désignation et des conditions de désignation

Article 1er.Le Président de la Commission nationale pour les Droits de l'Enfant veille à l'exécution des missions décrites dans l'accord de coopération.

Il est désigné après évaluation du Ministre de la Justice.

Art. 2.Pour pouvoir être désigné en qualité de Président, le candidat doit : 1° être Belge;2° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau A dans les administrations de l'Etat;3° jouir de ses droits civils et politiques. La vacance d'emploi est annoncée par avis au Moniteur belge.

Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites et fixe le délai pour le dépôt des candidatures. CHAPITRE II. - Du statut administratif et pécuniaire

Art. 3.Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat sont applicables au Président, à l'exception toutefois des dispositions en matière de sélection, de recrutement, d'évaluation et de carrière.

Art. 4.Les dispositions réglant le statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux sont applicables au Président.

Le Président jouit d'un traitement égal à celui d'un titulaire d'une fonction de management classe 1 tel que fixé à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Art. 5.En matière d'allocations et d'indemnités, les arrêtés suivants s'appliquent au Président : 1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;2° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière de frais de parcours;3° arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;4° arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° arrêté royal du 30 janvier 1979 accordant un pécule de vacances aux agents de l'Administration du Royaume;6° arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor Public;7° arrêté royal du 8 juillet 2005 règlant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-devant, seront applicables de plein droit au Président de la Commission.

Dans le cadre de l'application des frais de parcours et de séjour, le Président est assimilé à un fonctionnaire de classe A5.

Art. 6.Si la personne qui est désignée comme Président, est un agent statutaire de la fonction publique fédérale, il est mis d'office en congé pour mission.

Cette mission est reconnue d'intérêt général pour la durée de son mandat de plein droit.

Art. 7.Si la personne qui est désignée comme Président, est un agent contractuel de la fonction publique fédérale, son employeur peut lui proposer une suspension de contrat pour toute la durée du mandat. CHAPITRE III. - Des modalités du mandat

Art. 8.Pendant la durée de son mandat, le Président ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Le Ministre peut accorder des dérogations à condition qu'elles soient compatibles avec l'exercice de sa fonction et qu'elles n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir pleinement son mandat.

Il ne peut obtenir, pendant la période de son mandat : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour mission d'intérêt général;5° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personelle;6° une absence de longue durée pour raisons personnelles;7° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. En cas d'indisponibilité temporaire du Président l'empêchant de remplir sa fonction, le Ministre de la Justice désigne après consultation des Communautés, le Vice-Président qui le remplace.

Art. 9.En cas de manquement grave à ses obligations, il peut être mis fin par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice, à la désignation du Président.

A cette fin, le Ministre de la Justice établit préalablement un rapport motivé, qui est notifié à l'intéressé dans les quinze jours.

L'intéressé est entendu, par le Ministre de la Justice, sur ce rapport, dans le mois de la notification.

Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.

L'intéressé peut introduire un recours contre cette proposition, auprès de la Chambre des recours pour fonctionnaires généraux, suivant les modalités établies par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le budget relatif à la rémunération du Président est à charge de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions suivant la clé de répartition prévue à l'article 15 de l'accord de coopération précité dont il a été porté assentiment par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006009893 source service public federal justice Loi portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat, la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française portant création d'une Commission nationale pour les droits de l'enfant, conclu à Bruxelles, le 19 septembre 2005 fermer.

Art. 11.Le Secrétariat de la Commission est composé au moins d'un collaborateur du rôle linguistique francophone et d'un collaborateur du rôle linguistique néerlandophone. Ceux-ci sont engagés par le Service Public Fédéral Justice et mis à la disposition de la Commission.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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