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Arrêté Royal du 09 avril 2007
publié le 07 mai 2007

Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation pour les mineurs étrangers non accompagnés

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2007002074
pub.
07/05/2007
prom.
09/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/09/2007002074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation pour les mineurs étrangers non accompagnés


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers («*****») comprend, en son **** **** relatif à l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil, un chapitre **** dans le **** **** précisant les droits et obligations des bénéficiaires de l'accueil, qui institue des dispositions spécifiques applicables aux personnes vulnérables et aux mineurs.

L'article 40 précise qu'un encadrement approprié est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d'observation et d'orientation dans un centre désigné à cet effet. Il Vous appartient, selon ce même article, de déterminer le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation.

L'arrêté qui Vous est proposé ****'hui constitue la mise en oeuvre de cette habilitation.

Les centres d'observation et d'orientation sont des structures d'accueil, au sens de la loi précitée, dotées d'un régime juridique spécifique en raison des particularités des bénéficiaires de l'accueil qui y résident provisoirement, à savoir les mineurs non accompagnés.

Il s'agit de centres ouverts, dans lesquels on retrouve un régime spécifique permettant la réalisation la plus appropriée d'une première phase d'accueil pour les mineurs non accompagnés.

A cet égard, Votre attention est attirée sur l'article 41 de la loi précitée qui prévoit un régime particulier pour les mineurs non accompagnés qui se présentent à la frontière sans disposer des titres requis pour l'entrée ou le séjour sur le territoire.

On entend par «*****» dans le présent arrêté la personne répondant à la définition de l'article 2, 4°, de la loi.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Le **** **** de l'arrêté fixe les grands principes d'organisation et de fonctionnement des centres d'observation et d'orientation.

L'article 1er rappelle quelques principes fondateurs des centres d'observation et d'orientation.

Premièrement, le centre d'observation et d'orientation est une structure d'accueil au sens de la loi pour des mineurs non accompagnés. Il s'agit d'une structure d'accueil communautaire, au sens de l'article 2, 10°, de la loi, au sein de laquelle l'aide matérielle est octroyée aux mineurs non accompagnés, en tenant compte de leurs besoins particuliers.

Deuxièmement, le centre est un lieu sécurisé et sécurisant pour le mineur et lui octroie une aide matérielle et un accompagnement psychologique, médicale et sociale. Le séjour dans le centre constitue ainsi une transition entre la situation difficile dans laquelle se trouvait le mineur non accompagné avant son arrivée et la suite de son parcours en ****. Les différentes mesures décrites dans l'arrêté soumis à Votre signature doivent ainsi garantir la sécurité et la protection des mineurs non accompagnés accueillis dans le centre.

Troisièmement, l'aide matérielle délivrée au mineur non accompagné lui est octroyée avec son consentement préalable, la philosophie du séjour dans les centres étant fondée sur le consentement du mineur, comme l'évoque l'article 2, alinéa 4, in fine.

L'Agence, dont dépend le centre d'observation et d'orientation, ne porte par conséquent aucune responsabilité en cas de départ volontaire du mineur. Elle ne peut que constater que le mineur non accompagné ne souhaite plus bénéficier de l'aide matérielle que lui offre le centre.

L'article 2 rappelle que les centres d'observation et d'orientation visent à offrir aux mineurs non accompagnés, généralement dans la première phase de leur séjour, l'aide matérielle au sens de la loi, tout en tenant compte des spécificités liées à leur âge et leur vulnérabilité.

Comme leur appellation le laisse entendre, les centres ont pour mission de permettre à la fois l'observation et l'orientation du mineur non accompagné. C'est en ce sens que l'article 2 rappelle l'importance de pouvoir dresser un premier profil médical, psychologique et social du mineur, de dépister une éventuelle situation de vulnérabilité (observation) et de pouvoir diriger le mineur, dès sa sortie du centre, vers une prise en charge adéquate (orientation).

Les mineurs non accompagnés susceptibles d'être admis dans un centre d'observation et d'orientation répondent à des situations administratives qui peuvent être différentes au regard de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'article 3 garantit l'égalité de traitement au sein du centre malgré ces différences de statut administratif.

L'article 4 traite de la décision d'éloignement qui serait exécutée à l'encontre d'un mineur non accompagné. Chacun des deux alinéas vise des périodes chronologiquement distinctes avec des conséquences différentes.

A l'alinéa 1er est visée plus particulièrement la situation du mineur non accompagné qui ne s'est pas encore vu désigner un tuteur en vertu de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou dont le tuteur, fraîchement désigné, n'a pas encore pu intervenir. Dès lors, aucune mesure d'éloignement ne sera exécutée à l'égard d'un mineur non accompagné, si le tuteur n'a pas été effectivement associé à la recherche d'une solution durable conformément à l'intérêt supérieur du mineur.

L'alinéa 2 règle la question de l'exécution d'une même mesure après intervention du tuteur. Si l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement n'est pas exclue, elle ne pourra, en aucun cas et pour des motifs compréhensibles au regard des objectifs du centre et de son impact vis-à-vis des autres mineurs, avoir lieu au départ du centre.

Cela n'empêche bien entendu pas qu'une procédure d'éloignement soit entamée pour un mineur non accompagné qui se trouve au centre. La disposition vise à prévenir toute intrusion dans le centre des agents exécutant la mesure d'éloignement qui pourrait perturber le bon fonctionnement de la vie communautaire au centre.

Le **** **** a pour objectif de préciser les modalités d'accueil spécifiques aux centres d'observation et d'orientation.

Les centres d'observation et d'orientation constituant des structures d'accueil communautaires au sens de la loi, l'article 5 rappelle que l'essentiel du **** **** de cette loi déterminant les dispositions relatives à l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil est, à titre résiduel et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, applicable aux centres d'observation et d'orientation.

Comme le prévoit l'article 6, le séjour dans un centre d'observation et d'orientation est mis à profit pour l'enregistrement du mineur non accompagné, son identification et la désignation d'un tuteur par le service des Tutelles. L'article 6 précise le rôle du centre dans le cadre des procédures administratives qui s'appliquent au mineur non accompagné, dès son arrivée sur le territoire ou, à tout le moins, dès sa prise en charge par les autorités belges. Les missions du centre sont de simples missions d'accompagnement par rapport à des compétences qui relèvent d'autres autorités administratives.

Selon l'alinéa 1er, il s'agit concrètement de permettre au service des Tutelles et à l'Office des étrangers de réaliser l'identification légale et l'enregistrement administratif du mineur. Dans le respect de l'intérêt du mineur, les informations que le centre obtient relatives à l'identité du mineur ainsi que toute autre information utile en vue de la désignation d'un tuteur, sont communiquées au service des Tutelles.

L'alinéa 2 prévoit que le centre peut prendre les mesures nécessaires pour permettre au tuteur de remplir sa mission.

L'article 7 fixe à quinze jours maximum, avec possibilité de renouvellement pour une autre période de quinze jours, la durée du séjour dans un centre d'observation et d'orientation.

Cette disposition ne porte nullement atteinte au principe fixé à l'article 41, § 3 de la loi. Pour rappel, cet article règle le cas particulier du mineur non accompagné, qui se présente à la frontière sans disposer des documents requis par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ce mineur peut séjourner dans le centre pour une durée de quinze jours maximum, éventuellement **** de cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles, dûment motivées. Après ce délai, l'entrée du mineur sur le territoire est effective si la mesure de refoulement n'a pas été exécutée. Le délai visé à l'article 7 du projet d'arrêté royal concerne la durée de séjour en centre d'observation et d'orientation, tandis que la durée mentionnée à l'article 41, §3, de la loi concerne le statut administratif du mineur non accompagné. Contrairement à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il n'a pas paru nécessaire de revoir cette disposition. Il y a lieu, en effet, d'insister sur la compatibilité entre l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté soumis à Votre signature et l'article 41, § 3, de la loi. Cette dernière disposition, qu'il faut lire dans son intégralité (les deux alinéas joints), vise uniquement les mineurs non accompagnés visés à l'alinéa 1er de l'article 41 et fixe un délai maximum pour l'assimilation administrative de leur séjour en centre d'observation et d'orientation à un séjour à l'extérieur des frontières du Royaume. Ce délai est de quinze jours maximum, **** de cinq jours en cas de circonstances exceptionnelles. L'article 41 de la loi n'interdit cependant pas que ce séjour se poursuive dans le centre d'observation et d'orientation mais, cette fois, considéré comme un lieu situé à l'intérieur du territoire. Ainsi, après un premier séjour de quinze jours, en centre d'observation et d'orientation, il peut être décidé de prolonger le séjour dans le centre du mineur non accompagné ne disposant pas d'un titre d'accès au territoire de quinze jours, sur la base de l'article 7 du présent arrêté. Ce nouveau délai doit alors être interprété comme comprenant une double période distincte : les cinq premiers jours sont considérés comme séjour à l'extérieur des frontières du Royaume, les dix suivants comme séjour à l'intérieur de celles-ci.

L'article 7, alinéa 2, prévoit que si aucun type d'accueil lié à la situation particulière du mineur non accompagné (accueil familial, accueil dans une structure pour mineurs dépendant des communautés, ...) n'a pu être déterminé à l'issue du séjour dans le centre, le mineur est dirigé dans la structure d'accueil, gérée par l'Agence ou un partenaire, la plus adaptée à l'accueil des mineurs non accompagnés.

L'article 7, alinéa 3 rappelle que le centre d'observation et d'orientation n'est pas, par nature, le lieu le plus adapté pour un séjour prolongé pour les catégories de mineurs non accompagnés particulièrement vulnérables. Le centre prend ainsi toutes les mesures nécessaires pour diriger le plus rapidement possible les mineurs de moins de 13 ans, les mineurs présentant des problèmes de santé mentale (entre autres troubles psychologiques) ou les mineurs qui sont victimes de la traite des êtres humains vers la structure d'accueil où ils pourront bénéficier de l'accueil spécifique le plus adapté à leur situation.

L'article 8 prévoit qu'à son arrivée, le mineur non accompagné a un premier entretien avec un travailleur social. Le tuteur peut y assister. Le travailleur social assurera auprès de chaque mineur, dont il est le référent, un accompagnement social et administratif. Il joue aussi un rôle d'observateur pour permettre d'identifier l'orientation la plus respectueuse de l'intérêt du mineur pour le choix d'une deuxième structure d'accueil. Il travaillera en étroite collaboration avec le tuteur.

L'article 31, § 1er, alinéa 2 de la loi prévoit que chaque bénéficiaire de l'accueil a droit à un accompagnement social individualisé et permanent assuré par un travailleur social tout au long de son séjour dans la structure d'accueil.

A cette fin, chaque structure d'accueil garantit au bénéficiaire de l'accueil un accès effectif à un service social et lui désigne un travailleur social de référence.

Les missions du travailleur social consacrées dans la loi consistent notamment à aider le bénéficiaire de l'accueil à surmonter et améliorer les situations critiques dans lesquelles il se trouve. A cette fin, le travailleur social fournit la documentation, les conseils et la **** sociale à l'intéressé, le cas échéant en l'orientant vers des services externes. Les missions du travailleur social incluent également l'évaluation des besoins spécifiques du bénéficiaire de l'accueil.

Le premier entretien avec le travailleur social porte sur la mission du centre d'observation et d'orientation, sur les modalités de l'accueil dans le centre (durée de séjour probable et règlement de vie dans le centre). A cette occasion, le mineur se voit communiquer le règlement d'ordre intérieur. Il est veillé à la bonne compréhension de ce document par le mineur.

Après ce premier entretien, et tout au long de son séjour dans le centre, le mineur non accompagné aura l'occasion d'avoir plusieurs entretiens avec son travailleur social de référence, et ce afin de pouvoir établir un profil du mineur, et de pouvoir l'orienter de manière adéquate vers une autre structure d'accueil, ou de trouver une autre solution pour son hébergement.

L'article 9 prévoit l'établissement par le centre d'un rapport décrivant le profil médical, psychologique et social du mineur non accompagné. Communiqué au tuteur, ce rapport servira de base à l'orientation du mineur vers l'endroit où il recevra les conditions d'accueil les plus appropriées, au sens de l'article 7, alinéa 2.

Le rapport est fondé sur l'observation du mineur pendant la durée de son séjour. La méthodologie d'observation repose sur les entretiens individuels avec le mineur ainsi que sur son observation dans le quotidien et au cours d'activités à l'intérieur et à l'extérieur du centre. L'observation s'effectue dans des contextes différents afin de relativiser l'effet de l'environnement sur le comportement du mineur.

L'article 10 est une application du principe selon lequel le centre d'observation et d'orientation offre au mineur qui y séjourne un régime sécurisé et surtout sécurisant. Par nature vulnérable, le mineur non accompagné peut être à la merci notamment de réseaux de traite des êtres humains. Des mesures spécifiques de protection et d'encadrement sont dès lors mises en place au sein des centres d'observation et d'orientation, par dérogation au régime général existant dans les autres structures d'accueil gérées par l'Agence.

Les modalités du droit de visite, des activités en dehors du centre, de communication ou de correspondance sont fixées par le règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 14.

Les contacts extérieurs du mineur sont limités, dans les sept jours qui suivent son arrivée dans le centre, à ceux qui sont requis par sa procédure administrative, aux liens avec son tuteur ou son conseil, ou encore durant les activités organisées par le centre.

Si l'intérêt du mineur l'exige, le Directeur du centre peut prolonger cette période de sept jours. Il dispose aussi d'une faculté de dérogation au mécanisme ainsi institué, lui permettant notamment d'accorder d'autres possibilités de contacts au mineur non accompagné pendant la période considérée.

Toujours dans le souci de respect de l'intérêt du mineur, un soin particulier est mis à éviter les disparitions anormales des mineurs non accompagnés. En pratique, des rondes de surveillance sont réalisées, dans les centres d'observation et d'orientation, le jour pendant les moments «*****» des mineurs, ainsi que pendant la nuit.

Une liste des présences est tenue plusieurs fois par jour et par nuit.

L'article 11 prévoit ainsi que dès la constatation d'une absence, le directeur du centre est aussitôt averti. Un mineur non accompagné est déclaré «*****» si son absence du centre dépasse vingt-quatre heures. A ce moment, l'absence du mineur est signalée à son tuteur ou au service des Tutelles. S'agissant du mineur non accompagné se présentant à la frontière sans justifier d'un titre permettant une entrée sur le territoire, visé par l'article 41 de la loi, sa disparition est également signalée à l'Office des étrangers.

En cas de disparition d'un mineur particulièrement vulnérable, la police est informée par le centre dès la constatation de cette disparition. Le service des Tutelles ainsi que le tuteur sont également avertis dans le même temps.

L'article 12 rappelle que le mineur a, à tout moment, le droit de contacter son tuteur et son conseil. Les modalités seront définies par le centre dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.

L'article 13 fixe les relations entre le personnel du centre d'observation et d'orientation, d'une part, et le service des tutelles et les tuteurs, d'autre part. Il est rappelé que le personnel du centre agit dans le respect des compétences dévolues au tuteur en application du **** ****, **** **** de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Des modalités de coopération opérationnelle sont définies entre l'Agence et le service des Tutelles. Une collaboration optimale entre les centres, d'une part, et les tuteurs et le service des tutelles, d'autre part, implique notamment une concertation régulière et un échange d'informations, afin d'assurer la cohérence de l'accompagnement du mineur non accompagné.

L'article 14, qui constitue la disposition unique d'un **** **** relatif au règlement d'ordre intérieur des centres d'observation et d'orientation, confère au Ministre, en application de l'habilitation spéciale dont il dispose en vertu de l'article 19 de la loi, la mission d'établir un règlement d'ordre intérieur applicable aux centres d'observation et d'orientation. Le Ministre règlemente sur la base d'un texte proposé par le centre.

En sus des mesures particulières d'application requises par certaines des dispositions de la loi précitée sur l'accueil et par le présent arrêté, l'article 14 fixe, à titre non exhaustif, certains des objets qui seront réglés par le Ministre dans le règlement d'ordre intérieur.

Ainsi en est-il de l'obligation de respect des bâtiments et du matériel par les résidents, les règles d'hygiène, les règles relatives au respect des horaires en ce qui concerne les activités et les services, les modalités d'exercice de l'assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale accordée à chaque mineur non accompagné et les règles relatives à la sécurité des mineurs non accompagnés et des règles concernant le maintien de l'ordre dans les centres, en ce compris l'adaptation à la situation des mineurs non accompagnés du régime des sanctions prévu à l'article 45 de la loi.

Les articles 15 et 16 constituent le chapitre V de l'arrêté instituant les dispositions finales.

L'article 15 fait correspondre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté avec celle de sa double base d'habilitation. Si l'article 19 et l'article 40, alinéa 2, de la loi ne devaient pas entrer en vigueur simultanément, c'est au moment de l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux dispositions que le présent arrêté entrerait en vigueur.

L'article 16 n'appelle aucun commentaire particulier.

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation pour les mineurs étrangers non accompagnés **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, notamment les articles 19, 40, alinéa 2 et 74;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2007;

Vu l'avis n° 42.290/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Principes généraux

Article 1er.On entend par centre, dans le présent arrêté, le centre d'observation et d'orientation au sens de l'article 40 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer (ci-après dénommée «*****») sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, géré par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après dénommée «*****»).

Le centre est une structure d'accueil visée à l'article 2, 10° de la loi.

Il prend les mesures nécessaires telles que décrites dans le présent arrêté pour garantir la sécurité et la protection des mineurs non accompagnés qu'il accueille.

Le centre délivre une aide matérielle au sens de la loi au mineur non accompagné adaptée à ces besoins spécifiques et avec son consentement.

Art. 2.Le séjour dans le centre doit permettre l'observation du mineur non accompagné, dans le but de dresser son premier profil médical, psychologique et social et de dépister une éventuelle situation de vulnérabilité en vue de son orientation vers une prise en charge adéquate.

Art. 3.L'égalité de traitement au sein du centre est garantie entre tous les mineurs non accompagnés, quel que soit leur statut administratif au regard de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 4.Aucune décision d'éloignement ne sera prise à l'égard d'un mineur non accompagné, accueilli dans le centre, avant que son tuteur n'ait été désigné en vertu de l'article 6, § 3, ou de l'article 8 du **** ****, **** **** de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et qu'il ait été effectivement associé à la recherche d'une solution durable conformément à l'intérêt supérieur du mineur non accompagné.

En aucun cas, une décision d'éloignement ne sera exécutée au départ du centre. CHAPITRE ****. - L'aide matérielle dans le centre d'observation et d'orientation

Art. 5.Sauf lorsqu'il y est dérogé par le présent arrêté, l'aide matérielle est octroyée au mineur non accompagné accueilli dans un centre conformément aux titres ****, **** et **** du **** **** de la loi.

Art. 6.Dans le respect de l'intérêt du mineur non accompagné, le centre facilite la procédure d'identification par le service des Tutelles au sens de l'article 6 du **** ****, **** **** de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que son enregistrement par les autorités compétentes en matière d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement.

Le centre facilite la représentation du mineur non accompagné par son tuteur dans tous les actes et procédures visés à l'article 9 de la loi précitée ainsi que l'intervention, dans tous les cas requis, du conseil du mineur non accompagné.

Art. 7.Le séjour dans un centre est d'une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois.

A l'issue de ce séjour, à défaut de pouvoir bénéficier d'un accueil spécifique plus adapté, le mineur non accompagné sera transféré dans la structure d'accueil, au sens de l'article 2, 10° de la loi, la plus adéquate.

En toute hypothèse, le centre prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux mineurs de moins de 13 ans, aux mineurs présentant des troubles psychologiques, aux mineurs qui connaissent des problèmes de santé mentale ou aux mineurs qui sont victimes de la traite des êtres humains d'être dirigés le plus rapidement possible vers l'endroit où ils pourront bénéficier de l'accueil spécifique le plus adapté à leur vulnérabilité.

Art. 8.Dès son arrivée dans le centre, un premier entretien a lieu entre le mineur non accompagné et un travailleur social. Le mineur non accompagné peut être assisté de son tuteur.

Ce premier entretien a pour objectif principal d'informer le mineur non accompagné sur sa situation administrative, ses droits et obligations, sur les modalités de l'aide matérielle ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du centre. A cette occasion, le règlement d'ordre intérieur, établi en application de l'article 14, lui est communiqué. Il est veillé à la bonne compréhension de celui-ci par le mineur non accompagné.

Art. 9.Le centre établit un rapport relatif au profil médical, psychologique et social du mineur non accompagné en vue de l'orienter, à l'issue du délai visé à l'article 7 vers un accueil approprié.

Ce rapport est conservé au sein du centre et communiqué au tuteur.

En cas d'orientation du mineur non accompagné vers une autre structure d'accueil, une copie de ce rapport est transmise à celle-ci.

Art. 10.Des mesures visant à la protection et à l'encadrement du mineur non accompagné sont mises en place au sein du centre.

Pendant toute la durée de son séjour dans le centre, les contacts du mineur non accompagné font l'objet d'une surveillance particulière.

Les modalités de visites, des activités en dehors du centre, de communications téléphoniques, de correspondances sont définies dans le règlement d'ordre intérieur du centre visé à l'article 14.

Dès son arrivée dans le centre et pendant un délai de sept jours, le mineur non accompagné ne peut avoir de contact extérieur. Cette mesure ne s'applique pas aux contacts nécessaires dans le cadre de toute procédure le concernant, ni aux contacts avec le tuteur ou avec son conseil, ni durant les activités organisées par le centre.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est le même pour tous les mineurs non accompagnés. Le directeur du centre a cependant la possibilité de prolonger ce délai dans l'intérêt du mineur non accompagné.

Le directeur du centre peut déroger aux règles fixées dans le présent article.

Art. 11.Dès que l'absence d'un mineur non accompagné est constatée, le directeur du centre en est averti.

Un mineur non accompagné est considéré comme ayant quitté le centre lorsqu'un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la constatation de son absence, à moins que celle-ci ne soit autorisée et justifiée en vertu du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.

A l'issue de ce délai de vingt-quatre heures, l'absence du mineur non accompagné est signalée à la police et à son tuteur ou, à défaut de la désignation d'un tuteur, au service des Tutelles. Lorsqu'il s'agit d'un mineur non accompagné visé à l'article 41 de la loi, son absence est également signalée à l'Office des étrangers.

S'agissant d'un mineur non accompagné particulièrement vulnérable, le centre informe la police dès qu'il est établi que le mineur a quitté le centre sans en informer ce dernier. Le service des Tutelles ainsi que le tuteur sont également avertis au même moment.

Sont notamment considérés comme des mineurs non accompagnés particulièrement vulnérables pour l'application de l'alinéa précédent les mineurs de moins de 13 ans, les mineurs présentant des troubles psychologiques, les mineurs qui connaissent des problèmes de santé mentale ou les mineurs qui sont victimes de la traite des êtres humains.

Art. 12.A tout moment le mineur non accompagné a le droit de communiquer avec son tuteur et avec son conseil. CHAPITRE ****. - Relations entre le centre et le service des tutelles

Art. 13.Le personnel du centre agit dans le respect des compétences dévolues au tuteur en application du **** ****, **** **** de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Un protocole d'accord est établi pour fixer les modalités de collaboration entre le centre, le service des Tutelles et le tuteur désigné. Elles comprennent notamment une concertation régulière et un échange d'informations dans le but d'assurer un accompagnement cohérent du mineur non accompagné. CHAPITRE ****. - Règlement d'ordre intérieur du centre d'observation et d'orientation

Art. 14.Sur proposition du centre, le Ministre établit un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de fonctionnement propres au centre.

Outre les précisions requises par les dispositions du présent arrêté ou par certaines des dispositions de la loi, ce règlement d'ordre intérieur comprend notamment les principes suivants : l'obligation de respect des personnes, des bâtiments et du matériel par les résidents, les règles d'hygiène, de sécurité des lieux, les règles relatives au respect des horaires en ce qui concerne les activités et les services, les modalités d'exercice de l'aide matérielle, médicale, psychologique et sociale, les règles relatives à la sécurité et les règles concernant le maintien de l'ordre dans les centres, en ce compris l'adaptation à la situation des mineurs non accompagnés du régime des sanctions prévu à l'article 45 de la loi. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur lorsque les articles 19 et 40, alinéa 2, de la loi sont entrés en vigueur.

Art. 16.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****-de-Grasse, le 9 avril 2007.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale.

Ch. ****

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