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Arrêté Royal du 09 août 2002
publié le 20 septembre 2002

Arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d'octobre et novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016191
pub.
20/09/2002
prom.
09/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/09/2002016191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 AOUT 2002. - Arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés à certaines cultures par les pluies abondantes des mois d'octobre et novembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois du 9 juillet 1984, du 13 août 1986, 22 juillet 1991 et du 23 décembre 1999, notamment l'article 2, § 1, 2°;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 décembre 2001;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 7 décembre 2001;

Vu l'avis favorable de la Commission européenne du 19 juin 2002;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les demandes d'indemnisation des agriculteurs sinistrés doivent être introduites dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dégâts aux pommes de terre, plants de pommes de terre, betteraves sucrières, betteraves fourragères, carottes et maïs causés par les pluies des mois d'octobre et novembre 2000 sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité est limitée aux communes suivantes : Province de Hainaut : Antoing Brunehaut Comines-Warneton Frasnes-lez-Anvaing Mouscron Tournai Province de Luxembourg : Aubange Bouillon Etalle Fauvillers Habay Léglise Martelange Meix-devant-Virton Messancy Neufchâteau Rouvroy Province de Namur : Bièvre Couvin Gedinne Vresse-sur-Semois Province de Flandre orientale : Assenede Eeklo Kaprijke Maldegem Sint-Laureins Province de Flandre occidentale : Alveringem Ardooie Blankenberge Bredene Bruges Damme Deerlijk De Haan De Panne Diksmuide Gistel Harelbeke Heuvelland Hooglede Houthulst Ichtegem Ieper Ingelmunster Izegem Jabbeke Knokke-Heist Koekelare Koksijde Kortemark Kortrijk Kuurne Langemark-Poelkapelle Ledegem Lendelede Lichtervelde Lo-Reninge Menen Mesen Meulebeke Middelkerke Moorslede Nieuwpoort Oostende Oostrozebeke Oudenburg Pittem Poperinge Roeselare Staden Torhout Veurne Vleteren Waregem Wervik Wevelgem Wielsbeke Zedelgem Zonnebeke Zuienkerke Zwevegem

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, l'indemnisation sera accordée à concurrence des montants suivants pour 100 % de dégâts par hectare : - pommes de terre : 2.945 EUR; - plants de pommes de terre : 4.442 EUR; - betteraves sucrières : 2.496 EUR; - betteraves fourragères : 1.482 EUR; - carottes : 2.085 EUR; - maïs : 1.078 EUR. Ces montants ont été établis à partir des rendements de la production normale, c'est-à-dire du rendement moyen des exercices comptables 1995-1996 à 1999-2000.

Le montant de l'indemnisation par hectare pour le maïs ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2000 sera déduite du montant total de l'indemnisation.

L'indemnisation brute sera calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile, ou du pourcentage calculé à partir des pièces probantes. Si aucun pourcentage de dégâts n'a été estimé ou ne peut être calculé à partir des pièces probantes jointes au dossier, l'indemnisation sera calculée sur base de la moyenne des pertes calculées pour chaque culture au niveau de la commune ou, à défaut, pour la région.

Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation ne sera accordée.

Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, 9 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK .

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