publié le 03 septembre 2002
Arrêté royal relatif à l'attribution de principe au Fonds de vieillissement d'une partie des recettes non fiscales perçues comme part de l'Etat dans les bénéfices réalisés par la Banque Nationale de Belgique au cours de l'exercice 2001
9 AOUT 2002. - Arrêté royal relatif à l'attribution de principe au Fonds de vieillissement d'une partie des recettes non fiscales perçues comme part de l'Etat dans les bénéfices réalisés par la Banque Nationale de Belgique au cours de l'exercice 2001
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, notamment des articles 26 et 27;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;
Considérant que la nature des recettes non fiscales qui seront attribuées au Fonds de vieillissement en 2002 doit être fixée sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le fonds budgétaire, créé au sein de la section « Dette publique » du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement », est alimenté, pour l'année 2002, avec une partie des versements que la Banque Nationale de Belgique a effectués comme part de l'Etat dans les bénéfices réalisés par la Banque Nationale de Belgique au cours de l'exercice 2001.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 9 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS