publié le 05 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)
8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 7 juin 2021 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2021 Q3 et Q4) (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro 165625/CO/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi.
Art. 2.A partir du troisième trimestre de 2021 jusqu'au quatrième trimestre de 2021, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale de leur personnel employé.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", institué par la convention collective de travail du 2 mars 1998.
Le produit de cette cotisation est destiné au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 3.La moitié du produit de la cotisation dont question à l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 4 ci-après.
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : - les chômeurs peu qualifiés; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très peu de chances pour trouver un nouvel emploi; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134054/CO/226; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5 octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE