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Arrêté Royal du 08 septembre 2019
publié le 17 septembre 2019

Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises des secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du fipronil

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2019041964
pub.
17/09/2019
prom.
08/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/08/2019041964/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises des secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du fipronil


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil fermer relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil, les articles 6 et 8 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu la concertation avec les secteurs ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.836/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Agriculture, de l'Economie, du Budget, des Finances, de la Santé publique et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui exercent des activités en lien avec les stades de la transformation des oeufs, poules à bouillir, ovoproduits et produits transformés à base d'oeufs et de la distribution d'oeufs, ovoproduits et de produits transformés à base d'oeufs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° transformation : l'abattage d'animaux, de même que la modification d'un ou de plusieurs produits en un ou plusieurs produits finis ou semi-finis destinés à la chaîne alimentaire ;2° distribution : l'achat, l'importation, la manipulation, l'entreposage de produits, en vue de la cession à titre gratuit ou onéreux à des opérateurs ou en vue de l'exportation, y compris l'importation de matériel d'emballage et la manipulation et/ou la transformation de produits, de même que leur entreposage sur le lieu de vente ou de livraison au consommateur final, y compris le secteur de l'horeca et des activités des centres d'emballage ;3° ovoproduits : les produits transformés résultant de la transformation d'oeufs ou de leurs différents composants ou mélanges ou d'une nouvelle transformation de ces produits transformés ;4° abattoir pour poules à bouillir : abattoir spécialisé (plus de 90% des abattages) dans la transformation de poules pondeuses en fin de ponte, prêtes pour l'abattage ;5° dommage matériel : les dommages matériels subis résultant de la crise du fipronil relatifs : 1.aux frais d'analyse, 2. à la destruction d'oeufs non conformes, 3.à la destruction d'ovoproduits non conformes, 4. à la destruction de produits transformés non conformes à base d'oeufs, 5.au blocage, au retrait du marché et au rappel d'oeufs non conformes, d'ovoproduits non conformes ou de produits transformés non conformes à base d'oeufs, 6. à la valeur des oeufs non conformes détruits, des ovoproduits non conformes détruits ou de produits transformés non conformes à base d'oeufs détruits, 7.à l'indemnisation matérielle réellement reçue avant le 30 juin 2018 et 8. à la non-utilisation de l'infrastructure des abattoirs pour poules à bouillir ; 6° Administration : GUICHET UNIQUE FIPRONIL, SPF Stratégie et Appui, Boulevard Simon Bolivar, 30, WTC III à 1000 Bruxelles, adresse mail Guichetfipronil@bosa.fgov.be ; 7° Commission : organe consultatif composé de fonctionnaires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du SPF économie et de l'Administration ;8° aide de minimis : aide qui satisfait aux conditions énoncées dans le règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis ;9° équivalent-subvention brut : équivalent-subvention brut visé au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi et procédure de demande

Art. 3.§ 1er L'entreprise introduit au moyen du formulaire repris en annexe 1, au plus tard dans les trois mois suivant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique, sa demande à l'Administration. § 2 La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'octroi d'une compensation, tels des factures ou des documents émanant de l'autorité, de nature à justifier le lien de causalité et le montant du dommage matériel subi. § 3 L'Administration envoie à l'entreprise un accusé de réception et attribue un numéro de dossier unique. § 4 L'entreprise est tenue de faire parvenir des documents manquants dans le mois de la demande de l'Administration.

Art. 4.§ 1er L'entreprise doit fournir la preuve du dommage subi et établir un lien de causalité direct entre ce dommage et la crise du fipronil dans le formulaire et les documents annexés. § 2 L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire tient à disposition de l'Administration, un dossier relatif aux entreprises touchées contenant copie de la correspondance, des analyses et des notifications adressées dans le cadre de la crise du fipronil. Ces pièces ne sont plus à fournir par l'entreprise.

Art. 5.§ 1er L'entreprise complète dûment le formulaire en annexe 1reafin qu'il puisse être démontré que la compensation demandée ne dépasse pas le dommage matériel subi.

Dans ce formulaire l'entreprise : 1 donne l'autorisation à l'Administration, de réclamer aux compagnies d'assurances ou tout autre intervenant (tel le fournisseur de services, le clos d'équarrissage, et tout autre) toutes les informations qu'elle estime nécessaires pour le traitement du dossier ; 2 déclare si elle a reçu des subsides ou d'autres interventions financières publiques dans le cadre de la crise du fipronil. Si elle a bénéficié de tels avantages, la nature de l'intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier ; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier. § 2 L'annexe 1repeut être modifiée par le Ministre de l'Agriculture. CHAPITRE III. - Traitement des dossiers de demande et calcul de la compensation

Art. 6.§ 1er Pour chaque dossier de demande introduit conformément à l'article 3 § 1er, l'Administration soumet une proposition de compensation à la Commission en tenant compte des éléments de l'article 5, § 1er de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil fermer relatif à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil. § 2 L'Administration se base sur les factures ou sur d'autres pièces justificatives relatives au dommage matériel et sur les informations comprises dans le formulaire de demande.

Art. 7.§ 1er La compensation est calculée selon la formule suivante, avec un montant maximum de 200.000 EUR diminué par les aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, total des dommages matériels subis liés, : 1/ aux frais d'analyse : 100% pour les analyses réalisées au cours de la période du 1er août 2017 au 30 mars 2018 inclus, 2/ à la destruction d'oeufs non conformes : 100% 3/ à la destruction d'ovoproduits non conformes : 100% 4/ à la destruction de produits transformés non conformes à base d'oeufs : 100% 5/ au blocage, au retrait du marché et au rappel d'oeufs non conformes, d'ovoproduits non conformes ou de produits transformés non conformes à base d'oeufs : 100% 6/ à la valeur d'oeufs non conformes détruits, d'ovoproduits non conformes détruits ou de produits transformés à base d'oeufs détruits : 90% 7/ à l'indemnisation réellement payée : 100% et 8/ à la non-utilisation de l'infrastructure des abattoirs de poules à bouillir : 1.140 EUR/10.000 pièces au cours de la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus Pour les entreprises assujetties à la T.V.A. sous un régime leur permettant de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, seuls les montants hors T.V.A. seront pris en compte pour calculer la compensation. § 2. Si la somme des montants accordés sur la base des décisions visées à l'article 8 prises initialement est supérieure à 15.500.000 EUR, la compensation est diminuée sur la base du rapport « 15.500.000 EUR /somme des montants accordés sur la base des décisions visées à l'article 8 prises initialement ».

Art. 8.La décision relative à l'octroi de la compensation est prise par le Ministre de l'Agriculture sur base de l'avis de Commission.

Dans l'exécution de ses tâches, la commission est supportée par les agents de l'Administration.

Art. 9.Les contrôles chez les entreprises sont exécutés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 10.L'excédent éventuel des aides publiques fédérales qu'une entreprise a reçues en raison de la crise du fipronil par rapport au dommage matériel qu'elle a subi à cause de celle-ci est imputé sur les aides fédérales reçues en ordre chronologique inverse et doit être restitué au trésor public, majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal en matière fiscale.

Le recouvrement en est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 11.Les dossiers qui ne satisfont pas aux conditions fixées ou qui n'ont pas été introduits dans les délais fixés ne sont pas pris en considération pour l'application du régime de compensation. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 12.Les paiements demandés conformément à l'article 3, § 1er, sont imputés sur une allocation de base du budget du SPF BOSA alimenté par les réserves de l'AFSCA pour l'application de cet AR.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, le ministre qui a les finances dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 8 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'économie et des Consommateurs, W. BEKE La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK La Ministre du Budget et de la Fonction publique, S. WILMES Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, de P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, D. DUCARME

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 septembre 2019 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises des secteurs de la transformation et de la distribution touchées par la crise du fipronil PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'économie et des Consommateurs, W. BEKE La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK La Ministre du Budget et de la Fonction publique, S. WILMES Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, de PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, D. DUCARME

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