publié le 11 septembre 2014
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Diamonds 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
8 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Diamonds 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 30 juin 2014;
Vu l'avis 56.517/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Diamonds 7 ». « Diamonds 7 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.
Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 338.718, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal loten - Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)
Totale bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)
1 winstkans op - 1 chance de gain sur
1
500.000
500.000
1.000.000
1
250.000
250.000
1.000.000
1
100.000
100.000
1.000.000
5
5.000
25.000
200.000
10
1.000
10.000
100.000
200
500
100.000
5.000
10.000
100
1.000.000
100
15.000
50
750.000
66,67
20.000
40
800.000
50
20.000
25
500.000
50
50.000
15
750.000
20
223.500
10
2.235.000
4,47
TOTAAL TOTAL 338.718
TOTAAL TOTAL7.020.000
TOTAAL TOTAAL 2,95
Art. 4.Chaque billet comporte au recto quatre jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 » et « JEU-SPEL-SPIEL 4 ». Chaque appellation est mentionnée, soit visiblement à proximité du jeu concerné, soit sur ou sous la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement le jeu concerné.
Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu comprenant deux espaces de jeu distinctement délimités et recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Le premier espace de jeu est appelé « VOTRE NUMERO - UW NUMMER- IHRE NUMMER ». Cette appellation peut être mentionnée visiblement à proximité de cet espace de jeu, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant celui-ci.
Le second espace de jeu est appelé « NUMEROS GAGNANTS-WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Cette appellation peut être mentionnée visiblement à proximité de cet espace de jeu, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant celui-ci.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace de jeu visé à l'alinéa 2, apparaît un numéro qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi une série de numéros allant de 01 à 15.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace de jeu visé à l'alinéa 3, apparaissent deux numéros différents libellés en chiffres arabes. Chaque numéro est sélectionné parmi une série de numéros allant de 01 à 15. Sous chaque numéro est imprimé un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
Donne droit à un lot le jeu 1 dont un des deux numéros figurant dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » est identique au numéro imprimé dans l'espace de jeu « VOTRE NUMERO - UW NUMMER - IHRE NUMMER ». Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes en dessous du numéro qui, imprimé dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 n'attribue qu'un lot. Le jeu 1 ne présentant la correspondance visée à l'alinéa 6 est toujours perdant.
Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu comprenant deux espaces de jeu distinctement délimités et recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Le premier espace de jeu concerne les symboles de jeu. Une appellation spécifique peut être mentionnée visiblement à proximité de cet espace de jeu, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant celui-ci.
Le second espace de jeu est appelé « GAIN-WINST-GEWINN ». Cette appellation peut être mentionnée visiblement à proximité de cet espace de jeu, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant celui-ci.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace de jeu visé à l'alinéa 2, apparaissent neuf symboles de jeu distinctement délimités qui, pouvant être différents, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace de jeu visé à l'alinéa 3, apparaît un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
Donne droit à un lot le jeu 2 dont l'espace de jeu visé à l'alinéa 4 présente trois symboles de jeu identiques. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant visé à l'alinéa 5.
Le jeu 2 ne présentant la correspondance visée à l'alinéa 6 est toujours perdant.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.
Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er, apparaissent six montants de lot qui, pouvant être différents, sont libellés en chiffres arabes et précédés du symbole « € ». Ces montants de lot sont sélectionnés parmi les lots visés à l'article 3.
Donne droit à un lot le jeu 3 dont la zone de jeu visée à l'alinéa 2 présente trois montants de lot identiques. Le cas échéant, le lot attribué correspond à une fois ce montant.
Le jeu 3 ne présentant la correspondance visée à l'alinéa 3 est toujours perdant.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 3 ne présente jamais plus d'une série de trois montants de lot identiques.
Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu comportant deux espaces de jeu distinctement délimités et recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Le premier espace de jeu est appelé « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ». Cette appellation peut être mentionnée visiblement à proximité de l'espace de jeu, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant celle-ci.
Le second espace de jeu est appelé « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » . Cette appellation peut être mentionnée visiblement à proximité de cet espace de jeu, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant celui-ci.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace de jeu visé à l'alinéa 2, apparaissent cinq numéros différents qui, libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 30.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace de jeu visé à l'alinéa 3, apparaissent quinze différents numéros libellés en chiffres arabes. Distinctement délimité par un encadré, chaque numéro est sélectionné parmi une série de numéros allant de 01 à 30. Sous chaque numéro est imprimé un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
Le jeu 4 est gagnant lorsqu'un des cinq numéros visés à l'alinéa 4 figure également parmi les quinze numéros visés à l'alinéa 5. Les deux numéros concernés par cette correspondance forment une « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance.
Lorsqu'il est gagnant, le jeu 4 peut comporter une, deux, trois ou quatre paires gagnantes.
Le jeu 4 qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 6 est toujours perdant.
Art. 9.Un billet gagnant peut présenter un, deux, trois ou quatre jeux gagnants.
Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de : 1° 10 euros, 15 euros, 100 euros, 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, 100.000 euros, 250.000 euros ou 500.000 euros, il ne comporte qu'un jeu gagnant; 2° 25 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent respectivement 10 et 15 euros;3° 40 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent respectivement 15 euros et 25 euros, soit quatre jeux gagnants qui attribuent chacun 10 euros;4° 50 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit trois jeux gagnants qui attribuent respectivement 10 euros, 15 euros et 25 euros, soit quatre jeux gagnants qui attribuent respectivement 10 euros, 10 euros, 15 euros et 15 euros.
Art. 10.Chacun des symboles de jeu visés à l'article 6 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 11.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 12.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 11, 2° et 3°, des billets invendus.
Art. 13.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 65 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 14.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 5.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.
Art. 15.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 16.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 14, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 14, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 18.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 19.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 20.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 21.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 22.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS