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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 31 octobre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016245
pub.
31/10/1997
prom.
08/09/1997
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 1997;

Vu le Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 614/97; Vu le Règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'aplication du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitier, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2186/96;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient de prendre des mesures complémentaires destinées à empêcher toute forme de manoeuvre visant à détourner la nouvelle réglementation en matière de prélèvement supplémentaire et la nécessité d'assouplir les conditions de cession temporaire de quantités de référence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er aux points 15, c) et d) de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « 5 ans » sont remplacés par les mots « 9 ans ».

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A. le point 1° est remplacé par le disposition suivante : « 1° La quantité totale qu'un producteur peut céder sur base de conventions de cession temporaire est limitée à 10 000 litres, sauf en cas de force majeure. Toutefois, hormis ces 10 000 litres, un producteur peut céder les quantités de référence pour lesquelles il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévue à l'article 15, 4°, soit une demande de transfert comme prévue à l'article 5. Dans ce dernier cas la quantité de référence, excédant les 10 000 litres, ne peut être cédée temporairement qu'au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article 5. » B. dans le point 2°, les mots « 30 000 litres », sont remplacés par les mots « 10 000 litres ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A. dans le texte néerlandais, le « § 1. » est supprimé.

B. le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) Les terres servant à la production laitière reprises doivent être exploitées par le producteur-cessionnaire pendant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf en cas de force majeure ou en cas d'application de l'article 1er, 15, d), et pour autant que le producteur considéré respecte les mêmes obligations que son cédant pendant une nouvelle période de 9 ans.

Cette preuve doit être apportée annuellement à l'aide de la déclaration de superficie. »

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 à un producteur-cessionnaire qui est parent ou allié au premier degré ou parent au deuxième degré du cédant, 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au delà de 520 000 litres, sont ajoutées à la réserve nationale. .

Si le producteur-cédant ou cessionnaire est une société agricole, le lien de parenté ou d'alliance de l'associé-gérant, agriculteur à titre principal, est pris en considération.

Ces liens ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit d'une personne morale autre que la société agricole.

L'exigence d'un lien de parenté ou d'alliance au premier degré ou d'un lien de parenté au deuxième degré est satisfaite, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1. si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques : - tous les membres, personnes physiques, constituant le groupement doivent être, entre eux, parents ou alliés au 1er degré ou parents au 2e degré; - un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré ou un lien de parenté au 2e degré doit exister entre au moins une personne physique dans le chef du producteur-cessionnaire et au moins une personne physique dans le chef du producteur-cédant, le cas échéant, son associé-gérant visé à l'alinéa 2. 2. si le producteur-cessionnaire est une société agricole : - tous les associés-gérants doivent être, ente eux, parents ou alliés au 1er degré ou parents au 2e degré; - un lien de parenté ou d'alliance au 1er degré ou un lien de parenté au 2e degré doit exister entre au moins un associé-gérant, agriculteur à titre principal, dans le chef du producteur-cessionnaire et au moins une personne physique dans le chef du producteur-cédant, le cas échéant, son associé-gérant visé à l'alinéa 2.

Toutefois, les conditions sont considérées comme remplies lorsque le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques constitué de 2 époux et que le producteur-cédant est ou bien une personne physique, ou bien un groupement de personnes physiques constitué de 2 époux, et est parent au 1er ou au 2e degré avec l'une des personnes physiques constituant le producteur-cessionnaire.

Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques, agriculteur à titre principal, et dont au moins deux sont parentes ou alliées au 1er degré, ou parentes au 2e degré, le plafond de 520 000 litres est porté à 720 000 litres; si le producteur-cessionnaire est une société agricole dont au moins deux associés-gérants sont soit parents ou alliés au 1er degré, soit parents au 2e degré, le plafond de 520 000 litres est également porté à 720 000 litres.

La retenue pour la réserve nationale, n'est pas d'application sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas o· le producteur-cedant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au 1er degré, et satisfont aux conditions suivantes : - le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours; - ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert; - le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation, au sens de l'article 1er, 15, durant les 9 périodes qui précèdent, ni durant la période en cours. Toutefois, les 9 périodes sont réduites à 5 si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997. » Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 à un producteur-cessionnaire qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante, ou à un groupement de personnes physiques dont l'une des personnes au moins a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante, 90 % de la quantité de référence seront ajoutés à la réserve nationale. Toutefois cette règle n'est pas d'application si la ou les personnes physiques considérées étaient agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes. .

Art. 5.Dans l'article 10, 1er alinéa, du même arrêté, les mots « ou en cas de non respect des obligations prévues à l'article 1er, point 16, 2°, » sont insérés entre le mot « transfert » et le « , ».

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En cas de reprise ou de création d'exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours. Dans ce cas, les transferts de quantités de référence ne peuvent être que postérieure au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Les retenues pour la réserve nationale correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante. »

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A. le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élève à 15 BEF par litre de lait; le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantié de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de 0,7 centime par 0,01 gramme au-dessus ou en dessous de 37 grammes. » B. au point 5°, un 5e tiret, rédigé comme suit, est ajouté : « - le producteur-cessionnaire ne peut avoir introduit une demande de transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours. » C. au point 7°, a), les mots « 250 000 litres » sont remplacés par les mots « 350 000 litres ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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