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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 20 novembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014228
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20/11/1997
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08/09/1997
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérét public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, notamment le titre VI, comprenant les articles 46 à 52;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 février 1994;

Vu le protocole de négociation du 6 juillet 1994 du comité de secteur VI;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le titre VI de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, comprenant les articles 46 à 52, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE VI. - Du signalement.

Art. 46.§ 1er. Le signalement est obligatoire pour tout agent définitif classé dans un rang inférieur au rang 13. § 2. Il est tenu pour chaque agent un dossier de signalement dont l'intéressé peut prendre connaissance.

Ce dossier contient notamment une fiche individuelle qui relate tous les faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation.

Ces faits et constatations doivent avoir trait à l'exercice de la fonction ou être en relation directe avec cette fonction. Ils doivent être visés par l'intéressé au moment où ils sont inscrits au dossier.

Les résultats détaillés obtenus par l'agent aux épreuves de carrière sont également consignés à son dossier de signalement.

Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement.

Art. 47.§ 1er. Les appréciations émises dans le bulletin de signalement, dont le modèle figure à l'annexe V, sont synthétisées par l'une des mentions suivantes, laquelle constitue le signalement proprement dit : "bon", "suffisant", "mauvais". § 2. Le signalement est établi sur la base de l'appréciation objective de la valeur, des aptitudes, du rendement et des mérites de l'agent.

L'appréciation s'exprime à l'aide de formules descriptives, conformément aux instructions portées sur le bulletin de signalement.

Art. 48.§ 1er. Le signalement est attribué pour la première fois aux agents visés à l'article 46, § 1er, dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit celle de leur nomination à titre définitif. Les bulletins de signalement sont établis à cet effet dans le courant du mois de septembre et transmis au plus tard le quinze octobre à l'autorité qui attribue le signalement. § 2. Un signalement est attribué aux agents visés par l'article 73 qui n'en sont pas déjà pourvus.

Dans ce cas, les bulletins de signalement sont établis et transmis dans les trente jours à dater de la clôture des inscriptions ou des candidatures à l'autorité qui attribue le signalement. A défaut d'attribution d'un signalement contraire dans les quarante jours à dater de la clôture précitée, I'agent est censé avoir la mention "bon" pour ce qui concerne l'application de l'article 73. § 3. Un nouveau signalement est attribué à l'agent : 1° si, depuis l'attribution du dernier signalement, des faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de modifier ce signalement ont été inscrits à son dossier;2° si, depuis l'attribution de son dernier signalement, il a été nommé à un grade autre que celui dont il était titulaire au moment de cette attribution; 3 ° s'il en fait la demande motivée.

Le signalement doit être attribué dans le courant du semestre de l'année qui suit le fait générateur visé aux 1°, 2° ou 3°. § 4. Dans les cas prévus au § 3 les bulletins de signalement sont établis soit dans le courant du mois de mars et transmis au plus tard le quinze avril à l'autorité qui attribue le signalement, soit dans le courant du mois de septembre et transmis au plus tard le 15 octobre à l'autorité qui attribue le signalement. § 5. A défaut d'attribution d'un signalement avant la fin du semestre de l'année visé aux paragraphes 1er et 3, l'agent est censé avoir obtenu la mention "bon".

Art. 49.§ 1er. Les supérieurs hiérarchiques et I'autorité respectivement compétents pour inscrire les faits et constatations à la fiche individuelle et pour proposer, revoir et attribuer le signalement sont déterminés conformément aux indications contenues au tableau de l'annexe VI. § 2. Les supérieurs hiérarchiques mentionnés dans les colonnes 2 à 4 du tableau doivent également appartenir au même rôle linguistique que l'agent concerné, ou être légalement bilingues. § 3. A défaut d'un supérieur hiérarchique du rang 13, qui répond à la condition Iinguistique requise, le signalement est proposé par son supérieur hiérarchique immédiat du rang 14 ou 15, pour autant que celui-ci répond bien à la condition linguistique requise.

A défaut d'un supérieur hiérarchique des rangs 14 et 15, qui répond à la condition linguistique requise, ses compétences sont exercées par l'agent désigné à la colonne 4, pour autant que celui-ci répond bien à la condition linguistique requise.

A défaut d'un supérieur hiérarchique du rang 16, qui répond à la condition linguistique requise, ses compétences sont exercées par le fonctionnaire dirigeant. § 4. Le signalement est attribué par le conseil de direction : 1° aux agents du niveau 1;2° aux agents des niveaux 2, 3 et 4 du département de I'Administration générale;3° aux agents des niveaux 2, 3 et 4 des autres départements, quand le fonctionnaire dirigeant, en cas d'application du dernier alinéa du paragraphe précédent, a exercé les compétences de l'agent désigné à la colonne 4. § 5. Le supérieur hiérarchique compétent qui, au moment où il doit proposer le signalement, n'a pas eu l'agent sous ses ordres pendant les trois derniers mois, recueille tous les renseignements nécessaires aux sources administratives utiles pour établir le signalement de l'intéressé.

Art. 50.§ 1er. Sont soumis au visa de l'agent : 1° I'inscription à la fiche individuelle des faits ou constatations précises, favorables ou défavorables;2° la proposition initiale de signalement;3° la proposition définitive de signalement. § 2. L'agent restitue le bulletin de signalement dans les dix jours à compter de sa réception. La restitution du bulletin de signalement est, le cas échéant, accompagnée d'une réclamation écrite dont il est accusé réception. Cette réclamation est annexée à son dossier de signalement.

L'agent, qui, sans raison valable, n'a pas renvoyé le bulletin de signalement dans le délai prescrit, est censé adhérer à l'inscription ou à la proposition, sans préjudice des mesures disciplinaires qu'il peut encourir du fait de ce retard.

Art. 51.Le conseil de direction peut faire comparaître, en vue d'y émettre leur avis, les supérieurs hiérarchiques qui ne font pas partie du conseil et qui sont intervenus dans la proposition de signalement.

Si la mention du signalement attribuée ne correspond pas à la proposition de signalement définitive, les motifs de cette modification sont exposés dans la partie prévue à cette fin dans le bulletin de signalement.

Art. 52.§ 1er. Après l'attribution du signalement le bulletin de signalement est soumis à l'agent, qui dispose d'un délai de dix jours calendrier pour viser ce document et le transmettre via les supérieurs hiérarchiques concernés à la direction du personnel. § 2. Lorsque l'agent sans raison valable ne renvoie pas le bulletin de signalement dans le délai prescrit, le signalement attribué revêt un caractère définitif sans préjudice des mesures disciplinaires qu'il peut encourir du fait de ce retard. § 3. L'agent qui conteste la mention de signalement qui lui a été attribuée ou à qui la révision du signalement a été refusée, peut introduire un recours écrit et motivé auprès de la chambre de recours.

Ce recours est joint au bulletin de signalement et est transmis sans délai à la chambre de recours à l'initiative de la direction du personnel, qui délivre à l'agent intéressé un accusé de réception. La chambre de recours émet son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du recours de l'agent. § 4. Aussi longtemps que n'est pas intervenue la décision du ministre visés à l'article 62 : 1° l'agent concerné peut participer, sous réserve, aux concours, examens et épreuves visée à l'article 73;2° la procèdure de nomination à un emploi auquel il peut prétendre est suspendue.

Art. 2.Notre Ministre qui a l'aéronautique civile dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe V Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 9 mars 1995 et 5 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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