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Arrêté Royal du 08 octobre 2026
publié le 20 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à un salaire mensuel minimum sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026201589
pub.
20/10/2026
prom.
08/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à un salaire mensuel minimum sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à un salaire mensuel minimum sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 15 décembre 2025 Salaire mensuel minimum sectoriel (Convention enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 197223/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales (CP 336).

Art. 2.Cette convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Art. 3.§ 1er. Un salaire mensuel minimum sectoriel de 2 049 EUR brut (montant au 1er janvier 2024) est octroyé au travailleur à temps plein. § 2. Le salaire mensuel minimum sectoriel comprend le salaire, les avantages évaluables en argent et les primes accordées au cours du mois pour les prestations ordinaires à temps plein.

Art. 4.Le montant du salaire mensuel minimum sectoriel fixé à l'article 3, § 1er est lié à l'évolution de l'indice santé lissé suivant les modalités déterminées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et est lié à l'indice santé lissé en vigueur le 1er janvier 2024.

S'il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l'indice santé lissé et une autre augmentation salariale, l'adaptation découlant de la liaison à l'indice santé lissé est appliquée avant l'augmentation salariale.

Art. 5.§ 1er. Le professionnel libéral qui entre dans la profession libérale en tant que salarié, bénéficie d'un salaire mensuel minimum d'entrée correspondant à 103 p.c. du montant du salaire mensuel minimum sectoriel. § 2. On entend par "professionnel libéral" : tout travailleur dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci.

Art. 6.Le travailleur lié par un contrat de travail d'étudiant ou inscrit dans un régime de formation en alternance bénéficie d'un salaire mensuel minimum correspondant à 95 p.c. du montant du salaire mensuel minimum sectoriel.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2026 et remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 27 septembre 2023 concernant le revenu mensuel minimum avec numéro d'enregistrement 183459/CO/336.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour les professions libérales (CP 336) et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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