publié le 19 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport
8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux FILLIN "dénomination de la cp", relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 9 février 2026 Frais de transport (Convention enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 198059/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés. CHAPITRE II. - Transport public
Art. 2.§ 1er. La contribution de l'employeur dans les frais de déplacement est de 80 p.c. § 2. En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 100 p.c. du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre.
Les entreprises peuvent conclure un régime de tiers payant avec la SNCB pour le transport en train, dans le cadre duquel les pouvoirs publics interviennent à hauteur de 20 p.c.
Toutefois, cette intervention sera à nouveau fixée à 80 p.c. pour l'employeur si le régime de tiers payant avec la SNCB, dans le cadre duquel les pouvoirs publics prennent en charge 20 p.c., venait à être supprimé. CHAPITRE III. - Transport privé
Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est calculée sur la base du tableau annexé à la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'employé utilise la bicyclette pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, les interventions suivantes sont prévues à partir du 1er février 2026 : - 0,48 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 1 à 3 km inclus; - 0,36 EUR par kilomètre réellement parcouru pour les distances simples de 4 à 5 km inclus; - 0,30 EUR par kilomètre réellement parcouru pour la distance simple de 6 km à 20 km maximum, soit un montant maximal de 12 EUR par jour de travail.
Pour les employés qui, au 1er janvier 2026, sont enregistrés auprès de leur employeur comme se déplaçant à vélo sur une distance simple supérieure à 20 km, un régime transitoire temporaire s'applique.
Les kilomètres parcourus au-delà d'une distance simple de 20 km continueront d'être temporairement remboursés à raison de 0,27 EUR par kilomètre réellement parcouru, pour un montant allant de 12 EUR par jour ouvrable à un maximum de 16 EUR par jour ouvrable en 2026 et de 14 EUR par jour ouvrable en 2027.
Pendant les mois "mixtes", c'est-à-dire les mois civils où des jours de travail avec transport privé sont combinés avec des jours de travail avec l'utilisation du vélo, les jours avec vélo seront indemnisés avec l'indemnité vélo plus élevée.
Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. S'il apparaît que la disposition prévue au § 1er entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau De la commission paritaire.
Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.
L'employeur confirme chaque année, à la demande de l'employé, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette.
Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.
Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.
Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.
Art. 8.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir de l'employé tous les documents utiles à cet effet.
Art. 9.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé
Art. 10.Lorsque l'employé utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise
Art. 11.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière de l'employé, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.
Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau Des entreprises
Art. 12.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau Des entreprises restent acquis dans la forme existante aux employés concernés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace la convention du 2 octobre 2023 (numéro d'enregistrement 183411/CO/224).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe à la convention collective de travail du 9 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er mai 2025 (tableau sectoriel))
Afstand (in km)/ Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)
Afstand (in km)/ Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week)/ Intervention (en EUR par semaine)
1
2,59
43-45
32,44
2
5,18
46-48
34,49
3
7,76
49-51
36,08
4
8,33
52-54
37,27
5
9,08
55-57
38,73
6
9,63
58-60
40,20
7
10,10
61-65
41,68
8
10,68
66-70
43,84
9
11,25
71-75
45,31
10
11,83
76-80
48,25
11
12,56
81-85
49,70
12
13,15
86-90
51,87
13
13,71
91-95
54,09
14
14,33
96-100
55,53
15
14,91
101-105
57,74
16
15,63
106-110
59,94
17
16,22
111-115
62,13
18
16,82
116-120
64,31
19
17,53
121-125
65,78
20
18,13
126-130
67,97
21
18,71
131-135
70,18
22
19,31
136-140
71,61
23
20,02
141-145
74,57
24
20,61
146-150
77,49
25
21,06
151-155
77,49
26
21,93
156-160
80,41
27
22,36
161-165
81,87
28
22,81
166-170
83,33
29
23,70
171-175
86,24
30
24,10
176-180
87,74
31-33
25,15
181-185
90,63
34-36
27,18
186-190
92,11
37-39
28,80
191-195
93,56
40-42
30,70
196-200
96,48
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL