publié le 14 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'approbation de la convention collective de travail du 3 décembre 2013 relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 pour la Région de Bruxelles-Capitale
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'approbation de la convention collective de travail du 3 décembre 2013 relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 pour la Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'approbation de la convention collective de travail du 3 décembre 2013 relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Approbation de la convention collective de travail du 3 décembre 2013 relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 pour la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120293/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 3 décembre 2013 relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'approbation de la convention collective de travail du 3 décembre 2013 relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 pour la Région de Bruxelles-Capitale
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
Elle ne s'applique pas aux entreprises pour lesquelles avant le 28 septembre 2011 une convention collective de travail a été conclue au sein de la section paritaire Brabant qui précise que ces entreprises relèvent du champ d'application d'une autre convention collective de travail relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la Commission paritaire 111.1 et 2.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.But Par cette convention collective de travail, les parties appliquent l'article 3, alinéa 2 et 3. "Cette cotisation sera utilisée pour constituer une réserve régionale Bruxelles-Capitale en faveur des ouvriers concernés à partir du 1er janvier 2013.
Les parties soussignées décideront de l'affectation optimale de ce budget pour le 31 décembre 2013.", de la convention collective de travail du 27 septembre 2011, numéro d'enregistrement 110522, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la Commission paritaire 111.1 et 2, numéro d'enregistrement 108610, pour la Région de Bruxelles-Capitale mentionné ci-dessus.
Art. 3.Application En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 27 septembre 2011, la réserve constituée par la cotisation supplémentaire de durée déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 prélevée par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", sera utilisée de la façon suivante : - les employeurs verseront aux ouvriers bénéficiaires une prime forfaitaire de 20 EUR brut, quel que soit leur régime de travail. Ce montant sera versé au plus tard avec la paie du mois de janvier 2014 sous déduction des charges sociales et fiscales légales. Les cotisations patronales pour la sécurité sociale sont à charge des employeurs; - les ouvriers bénéficiaires de la prime mentionnée ci-dessus, sont les ouvriers inscrits à la Dimona à la date du 1er décembre 2013; - le montant de la cotisation payée en 2012 par les entreprises au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" en application de l'article 3 de la convention collective de travail du 27 septembre 2011, leur sera remboursé par le fonds au plus tard le 31 janvier 2014.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux entreprises qui ont obtenu une dispense de paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sur la base de l'article 14, § 2, alinéa 13 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention moyennant notification à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, d'un préavis d'une durée de trois mois envoyé par lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK